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Décret sur la profession de foi et le serment de bonne administration

DÉCRET N. 98 / 02




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  Décret sur la profession de foi et le serment de bonne administration

Procédure et délégations

DÉCRET N. 2 / 1998
 

(Décret mis à jour le 22 octobre 2018)

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( Voir des notes et commentaires )

Je, soussigné, Denis Grondin, archevêque de Rimouski, décrète par les présentes ce qui suit:

En vertu de la coutume diocésaine, la profession de foi est demandée à toute personne désignée à l'exercice de la charge pastorale d'une paroisse (modérateur et membres des divers types d'équipes pastorales, vicaire, administrateur paroissial) et à la personne qui assume la coordination de la pastorale d'ensemble du diocèse. Cette profession de foi doit être émise avant l'entrée en fonction.

Toute personne nommée à un poste comportant des fonctions d'administration (curé, modérateur, administrateur paroissial, marguillier1, président d'assemblée de fabrique, économe diocésain, membres du conseil pour les affaires économiques, coordonnateur de la pastorale d'ensemble, etc.) est tenue par l'obligation d'émettre un serment de bonne administration avant son entrée en fonction (canon 1283, 1º).

La profession de foi et le serment de bonne administration doivent être faits en présence de l'Ordinaire ou de son délégué. Le chancelier diocésain, l'économe diocésain, la ou le coordonnateur de la pastorale d'ensemble, les curés, les modérateurs, les prêtres membres d'une équipe in solidum et les administrateurs paroissiaux sont délégués pour recevoir la profession de foi et le serment de bonne administration de toute personne qui doit les émettre.

Ce décret amende le décret 2/98 et entre en vigueur immédiatement.

Donné à Rimouski, ce vingt-deux octobre deux mil dix-huit.

      + Denis Grondin, archevêque de Rimouski

      Yves-Marie Mélançon, v.é. chancelier
      Le 22 octobre 2018


1 En ce qui concerne plus spécifiquement les nouveaux marguilliers, le président d'assemblée est également délégué pour recevoir leur serment de bonne administration et de confidentialité.


Notes et commentaires

Prise de possession canonique Profession de foi
Serment de bonne administration Serment de fidélité
La reddition des comptes Les marguilliers

LA PRISE DE POSSESSION CANONIQUE D'UNE PAROISSE

Seuls les curés (canon 527), les modérateurs et les membres des équipes presbytérales in solidum (canons 517, § 1 et 542, 3º) sont tenus juridiquement à la prise de possession canonique de leur paroisse. Selon la coutume diocésaine, elle se fait généralement lors de la célébration d'installation. Ils doivent être mis en possession par l'Ordinaire du lieu (l'Évêque, le Vicaire général ou un Vicaire épiscopal) ou un prêtre délégué par ce dernier (canon 527, § 2). Les membres des équipes presbytérales in solidum, autres que le modérateur, prennent possession de leur paroisse par l'émission de la profession de foi (canon 542, 3º), laquelle a lieu lors de la cérémonie d'installation ou à un autre moment jugé opportun.

S'ils le désirent, pour une juste cause, les curés et les modérateurs d'équipes in solidum sont dispensés de la cérémonie de prise de possession canonique de leur paroisse, mais non de la prise de possession elle-même qui est constitutive de l'office et dont on ne peut être dispensé. Dans ce cas, la notification de la dispense à la paroisse, lors de la première messe dominicale célébrée devant le peuple, tient lieu de prise de possession canonique. La profession de foi et les serments de fidélité et de bonne administration demeurent obligatoires.

Il n'y a jamais de prise de possession canonique pour les administrateurs paroissiaux (canon 540), ni pour les prêtres modérateurs d'équipes pastorales mixtes (canon 517, § 2) (i.e. composées de clercs et de laïcs), même s'ils ont les mêmes droits et devoirs que le curé. Dans ces deux cas, l'office de curé reste vacant de fait. Il s'agit de deux autres types de services visant à combler la charge pastorale d'une paroisse sans la nomination d'un curé en bonne et due forme. Bien que, dans les faits, ils effectuent les tâches du curé, ces pasteurs ne le sont pas, juridiquement parlant.

De même, il n'y a pas de prise de possession canonique pour les autres membres d'une équipe pastorale mixte (canon 512, § 2) ou de tout autre type d'équipes pastorales, pour les vicaires paroissiaux et les agent(e)s de pastorale. Toutefois, selon la coutume diocésaine, une célébration d'installation ou d'accueil est habituellement organisée. Cette célébration, habituellement présidée par le pasteur de la paroisse et qui ne comporte jamais de prise de possession canonique, peut être animée par l'Ordinaire ou par toute autre personne déléguée par le décret 2/98 pour recevoir une profession de foi.

Voir le Décret sur la prise de possession canonique

LA PROFESSION DE FOI

Parmi les diverses personnes qui peuvent être nommées à la charge pastorale d'une paroisse, seuls les curés et tous les membres d'une équipe presbytérale in solidum (canon 517, § 1) sont tenus par l'obligation d'émettre la profession de foi selon les normes du droit universel (canons 833, 6º et 542, 3º). Toutefois, la coutume diocésaine demande aussi la profession de foi à toute personne désignée à l'exercice de la charge pastorale d'une paroisse (modérateur, membres des divers types d'équipes pastorales, administrateur paroissial, vicaire) et au coordonnateur de la pastorale d'ensemble du diocèse. À ce moment, l'invitation à faire profession de foi (dans la lettre de nomination) ne comporte pas les mots selon le droit, car cela est plutôt fait en vertu d'une coutume diocésaine.

Cette profession de foi est généralement faite lors de l'installation. Elle peut aussi se faire privément, à un autre moment jugé opportun. Dans tous les cas, elle doit être faite en présence de l'Ordinaire du lieu ou de son délégué. Contrairement à la mise en possession canonique du curé et du modérateur d'une équipe in solidum, qui doit obligatoirement être faite par l'Ordinaire du lieu ou un prêtre délégué par ce dernier (canon 527, § 2), la profession de foi, quand elle est un acte distinct de la prise de possession, peut être faite devant l'Ordinaire du lieu ou son délégué clerc ou laïc (c. 833, 6º). Le chancelier diocésain, l'économe diocésain, le coordonnateur de la pastorale d'ensemble, les curés, les modérateurs, les prêtres membres d'une équipe in solidum et les administrateurs paroissiaux sont délégués pour recevoir les professions de foi.

Toute profession de foi exige la signature, par celui qui fait profession et par l'Ordinaire ou son délégué, d'une formule qui doit être retournée à l'Archevêché.

LE SERMENT DE FIDÉLITÉ

Les curés, les modérateurs d'équipes in solidum et les autres prêtres membres de ces équipes sont tenus, en plus de la profession de foi, de faire serment de fidélité, en vertu d'un document de la Congrégation pour la Doctrine de la foi daté du 25 février 1989. Pour ces personnes seulement, le texte du serment de fidélité apparaît sur la formule à signer, à la suite de la profession de foi.

LE SERMENT DE BONNE ADMINISTRATION

Toute personne nommée à un poste comportant des fonctions d'administration (curé, modérateur, administrateur paroissial, marguillier, président d'assemblée de fabrique, économe diocésain, membre du conseil pour les affaires économiques, coordonnateur de la pastorale d'ensemble, etc.) est tenue par l'obligation d'émettre un serment de bonne administration en présence de l'Ordinaire ou de son délégué clerc ou laïc (canon 1283, 1º). Ce serment est souvent fait à la suite de la profession de foi, quand celle-ci est aussi requise, quoiqu'il puisse être fait seul, comme dans le cas des marguilliers ou présidents d'assemblée de fabrique. Le chancelier diocésain, l'économe diocésain, le coordonnateur de la pastorale d'ensemble, les curés, les modérateurs, les prêtres membres d'une équipe in solidum et les administrateurs paroissiaux sont délégués pour recevoir les serments de bonne administration.

Il est à noter que dans toutes les équipes avec modérateur, seul ce dernier est tenu par le serment de bonne administration.

Le serment de bonne administration d'un président d'assemblée de fabrique exige la signature, par le président nouvellement nommé et l'Ordinaire ou son délégué, d'une formule spécifique qui accompagne la lettre de nomination. Cette formule doit être retournée à l'Archevêché. Cependant, un renouvellement de mandat n'exige pas le renouvellement du serment de bonne administration.

* Voir un autre texte sur le président d'Assemblée

Voir le formulaire de demande de nomination
et les normes légales d'application
(fichier PDF de 24 Ko)

Le serment de bonne administration et de confidentialité d'un nouveau marguillier peut être fait en présence du curé, du prêtre modérateur ou d'un autre prêtre de l'équipe pastorale, de l'administrateur paroissial, du président de l'assemblée de fabrique ou de toute autre personne mentionnée dans la liste établie dans le décret, lors d'une réunion de l'assemblée de fabrique dont il est nouvellement membre, d'une messe de secteur ou d'unité pastorale où se rassemblent tous les nouveaux marguilliers ou de toute autre occasion. Il nécessite l'utilisation et la signature d'un formulaire écrit dont le modèle que vous devez reproduire est disponible en cliquant ici. Ce serment et l'emploi de ce formulaire sont obligatoires. Un renouvellement de mandat n'exige pas le renouvellement du serment de bonne administration. Par ailleurs, un manquement à son serment par un marguillier, de quelque manière et pour quelque raison que ce soit, et selon la gravité du manquement, peut entraîner jusqu'à la demande de destitution du marguillier par un tribunal, et ceci en vertu de la Loi sur les fabriques, article 39 e). Ce document n'a pas à être envoyé à l'Archevêché, mais doit être conservé dans les archives de la paroisse.

Un vice-président d'assemblée de fabrique n'a pas de serment particulier à faire pour occuper ce poste, car c'est toujours à un marguillier ou au curé que l'on confie cette fonction.

Yves-Marie Mélançon, v.é., chancelier
22 octobre 2018

LA REDDITION DES COMPTES

Aux prêtres quittant la charge pastorale
d'une ou de plusieurs paroisses.

La présente est pour vous aviser officiellement de la décision de Monseigneur Blanchet de lever l'obligation de produire un rapport financier partiel pour les prêtres sortant de charge. Ainsi, aucune demande ne vous sera adressée en ce sens et cette décision vaut aussi pour les années à venir.

Nous avons constaté que cette obligation représentait de plus en plus une surcharge de travail et que les rapports annuels vérifiés par le diocèse sont suffisamment complets pour donner un portrait exact de la situation. Également, nous devons considérer que la responsabilité financière d'une fabrique repose sur les épaules de l'assemblée de fabrique et non pas sur celles d'une seule personne, en l'occurrence le prêtre. Cette responsabilité est donc partagée et nous ne voyons pas pourquoi il faudrait maintenir cette obligation qui ne vise que le prêtre. Le rapport financier annuel adopté par les membres de l'assemblée de fabrique rencontre amplement cette prescription légale.

Michel Plante, économe diocésain
8 juillet 2003