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  LA PRÉSIDENCE DE
L'ASSEMBLÉE DE FABRIQUE
 

(Version PDF de ce texte)

La Loi sur les fabriques stipule à son article 13 qu'une fabrique est une corporation ecclésiastique dont l'objet est d'acquérir, de posséder, de détenir et d'administrer des biens pour les fins de l'exercice de la religion catholique romaine dans la paroisse ou la desserte pour laquelle elle est formée.

Afin d'exercer ses pouvoirs, la fabrique est incarnée dans une assemblée d'individus appelée assemblée de fabrique. Cette assemblée est, de par la loi, obligatoirement constituée des personnes qui occupent la charge de président d'assemblée, de curé et de marguilliers de cette paroisse. Quoique la notion de curé et de marguillier soit assez claire, celle relative à la nomination et à la tâche du président d'assemblée soulève plusieurs interrogations auxquelles il est nécessaire de répondre.

Tout d'abord, le rôle du président d'assemblée est identifié spécifiquement dans la loi. Il est là afin de convoquer et de présider l'assemblée de fabrique ainsi que l'assemblée des paroissiens. Il devra donc les convoquer selon les règles prescrites par la loi. Lors de ces assemblées, il aura à diriger les discussions et veiller au bon déroulement de ces rencontres. Aussi, il s'assurera qu'une procédure raisonnable et impartiale sera suivie lors de ces assemblées délibérantes. Il mènera les réunions selon l'ordre du jour voté et permettra à chacun des membres de l'assemblée de pouvoir s'exprimer librement. Enfin, il fera en sorte que les décisions prises soient claires et bien identifiées au procès-verbal de la réunion. Bref, cette fonction consiste à assurer la pérennité de l'assemblée et de son déroulement.

Qui peut exercer cette charge ? Selon l'article 1.m) de la loi sur les fabriques, le président d'assemblée doit être spécifiquement nommé par l'évêque. À défaut d'une telle nomination, il revient au curé, modérateur ou administrateur paroissial d'assurer la présidence. Ainsi, il est de la prérogative exclusive de l'évêque (ou du vicaire général) de nommer un président d'assemblée si cet individu est une autre personne que le curé. Habituellement, cette nomination découle d'une demande adressée à l'évêque par l'assemblée de fabrique. (Voir le formulaire de demande et les normes légales d'application). Comme il est nommé par l'évêque, le président d'assemblée peut également être librement écarté de sa tâche par l'évêque si ce dernier, ou l'assemblée de fabrique ou le curé, estimait par exemple, après avertissement, qu'il ne remplit pas correctement ses fonctions ou qu'il outrepasse ses droits.

La première conséquence de cette nomination est que le curé demeure membre de l'assemblée de fabrique même s'il n'en est pas le président. Et c'est logique. Même s'il est déchargé d'une part de responsabilité, le curé ne peut se désintéresser de l'administration de la fabrique (cf. canon 532 (1) du Code de droit canonique: cela est constitutif de la nature de son office). Comme membre, il prend part aux délibérations et vote, s'il le veut, comme les autres membres de l'assemblée.

Une deuxième conséquence de cette nomination découle des articles 1 m) et 1 o) de la loi qui stipulent qu'à défaut de nomination d'un président d'assemblée ( il n'y en a plus, car il peut être décédé, ou bien avoir démissionné, ou avoir terminé son terme sans avoir été remplacé), le curé est automatiquement président d'assemblée et peut agir à ce titre jusqu'à ce que l'évêque nomme un autre président d'assemblée.

Une troisième conséquence est que l'assemblée de fabrique peut siéger légalement même si le curé est absent de la réunion. Il doit être convoqué selon le mode ordinaire (par écrit, comme tous les autres membres). Mais s'il ne peut participer à la réunion, les marguilliers peuvent quand même siéger et prendre des décisions valides pourvu qu'il y ait quorum, c'est-à-dire la majorité des membres.

Enfin, lorsque le curé n'est pas président d'assemblée, mais seulement membre, ce n'est plus lui qui convoque l'assemblée de fabrique, mais le président mandaté. Si, comme membre de la fabrique, le curé croit opportun qu'une assemblée de fabrique soit convoquée, il doit pour ce faire être appuyé par un autre membre de l'assemblée. Malgré le fait que deux membres de l'assemblée puissent convoquer celle-ci, il revient seulement au président de la présider. En cas de refus de ce dernier, on doit en référer à l'évêque pour la nomination d'un président pour cette assemblée spécifique, ce qui implique qu'une assemblée de fabrique ne peut jamais par elle-même se donner un président. Il est toujours nommé par l'évêque.

Afin de répondre à certaines interrogations, voici un bref descriptif des responsabilités réciproques du président d'assemblée et du curé lors de la tenue des réunions.

LE PRÉSIDENT D'ASSEMBLÉE

1- Le président d'assemblée est:

      - soit le curé

      - soit le modérateur de l'équipe pastorale, soit l'administrateur paroissial

      - soit une personne nommée spécifiquement par l'évêque

2- Le président devient membre à part entière de la fabrique s'il n'est pas déjà marguillier ou curé. Il sera considéré comme huitième membre de l'assemblée.

3- Le président convoque l'assemblée de fabrique en donnant l'avis prescrit par la loi. Dans ce cas, il agit seul.

4- Le président d'assemblée préside l'assemblée de fabrique et a droit de vote comme tous les autres membres. En cas d'égalité des voix, il ne possède pas de vote prépondérant.

5- Le président d'assemblée convoque l'assemblée des paroissiens, mais n'a pas droit de vote.

6- Il revient au président d'assemblée de signer les procès-verbaux de l'assemblée de fabrique et de l'assemblée des paroissiens.

7- Les seuls pouvoirs du président d'assemblée sont donc de convoquer et de présider cette dernière. Sa nomination à ce poste ne lui accorde d'emblée aucun autre pouvoir ou responsabilité. Le président n'est donc pas le patron de la fabrique civile, ni de la paroisse canonique, ni des marguilliers, ni des employés de la fabrique, ni du curé ou des autres prêtres en service dans la paroisse. Il n'est pas l'employeur. Il n'est pas non plus l'administrateur de la paroisse ou de la fabrique. Ce n'est pas son rôle premier de prendre des décisions administratives ou pastorales ou de diriger l'administration courante de la paroisse. Dans toutes les affaires juridiques ou légales, ce n'est pas lui qui représente la paroisse, mais plutôt le curé, le modérateur ou l'administrateur paroissial.

Toutefois, il peut recevoir, par résolution ou règlement, des responsabilités supplémentaires qui lui seront déléguées par l'assemblée de fabrique. Comme cette dernière est souveraine, elle peut librement, mais spécifiquement, déléguer des responsabilités, devoirs ou obligations à n'importe quel de ses membres, que ces derniers soient le curé, un marguillier ou le président d'assemblée. La charge ainsi acceptée le sera par délégation de pouvoir de l'assemblée et non à titre de dépositaire d'une fonction spécifique qui serait prévue par la loi. Les pouvoirs ainsi délégués peuvent être, par exemple : la signature des effets bancaires, la signature du rapport financier annuel, la signature d'un contrat, la responsabilité du personnel de la fabrique, l'administration financière de la paroisse, la responsabilité du cimetière, etc. Mais les pouvoirs du président d'assemblée se limitent à ce que la résolution ou le règlement stipule spécifiquement et il n'est pas autorisé à les outrepasser.

LE CURÉ

Lorsque le curé (ou le modérateur de l'équipe pastorale ou l'administrateur paroissial) n'est pas président d'assemblée de fabrique, il y a certaines fonctions qu'il ne peut plus assumer :

1- Il ne peut remplacer le président, ni suppléer à son incapacité, refus d'agir ou absence. Dans ce cas, pour pouvoir tenir une assemblée de fabrique ou de paroissiens, il faut avoir recours à l'évêque qui verra habituellement à nommer un délégué (président temporaire) ou, exceptionnellement, à présider lui-même cette assemblée.

Toutefois, le curé peut être nommé vive-président de l'assemblée de fabrique par l'évêque et, à ce moment-là, il peut alors remplacer le président pour suppléer à son incapacité, refus d'agir ou absence lors d'une assemblée de fabrique ou de paroissiens.

2- Il demeure membre de l'assemblée de fabrique et a donc le droit et le devoir de participer aux réunions.

3- S'il n'est pas vice-président, agissant en l'absence du président, il ne peut convoquer seul une assemblée, sauf avec le concours d'un autre membre de l'assemblée.

4- S'il n'est pas vice-président, agissant en l'absence du président, il ne peut donner l'avis de convocation, sauf s'il est secrétaire de l'assemblée.

5- Il doit être présent à l'assemblée de fabrique pour qu'une renonciation à l'avis de convocation soit valide.

6- S'il n'est pas vice-président, agissant en l'absence du président, il ne peut présider l'assemblée de fabrique, sauf délégation spéciale de l'évêque.

7- Il a le droit de voter à l'assemblée de fabrique.

8- S'il n'est pas vice-président, agissant en l'absence du président, il ne peut signer le procès-verbal de l'assemblée de fabrique, à moins d'être le secrétaire de cette assemblée.

9- S'il n'est pas vice-président, agissant en l'absence du président, il ne peut convoquer l'assemblée des paroissiens.

10- S'il n'est pas vice-président, agissant en l'absence du président, il ne peut présider l'assemblée des paroissiens, sauf délégation spéciale de l'évêque.

11- Il n'a pas droit de vote à l'assemblée des paroissiens, n'étant pas un paroissien.

12- S'il n'est pas vice-président, agissant en l'absence du président, il ne signe pas le procès-verbal de l'assemblée des paroissiens, à moins d'être le secrétaire.

13- Il ne peut déléguer sa charge de membre de l'assemblée de fabrique à une autre personne ni à un autre membre de l'équipe pastorale. Toutefois, en vertu du décret diocésain no 2/2003, il peut de faire représenter par une personne de son choix à l'assemblée de fabrique.

LES PROCÉDURES À SUIVRE POUR LA NOMINATION

1- Le curé et les marguilliers en discutent en évaluant le pour et le contre ainsi que toutes les implications.

2- Le curé et les marguilliers s'entendent sur le nom de la personne à proposer à l'évêque. Il n'est pas nécessaire que cette personne soit marguillier, ni même paroissien.

3- Le curé et les marguilliers votent, en assemblée régulière de la fabrique, une résolution demandant à l'évêque la nomination de telle personne comme président d'assemblée.

4- Le curé envoie la demande à l'évêque avec copie de la résolution de fabrique. Il ne faut pas oublier d'indiquer l'adresse postale ainsi que le numéro de téléphone de la personne.

5- La lettre de nomination sera expédiée à la personne nommée et une copie pour la fabrique sera expédiée au curé.

6- Les nominations et renouvellements sont des mandats d'une durée de deux ans. Dans le cas d'un président d'assemblée qui est aussi marguillier, l'arrivée à terme d'un de ses mandats ne met pas fin à l'autre. Ce dernier se poursuit jusqu'à l'expiration du terme.

7- La fabrique, peu importe la situation, ne peut pas nommer ou remplacer son président d'assemblée lorsque ce dernier est en exercice et que son mandat est toujours valide, mais le président peut démissionner ou renoncer à sa charge en tout temps en faisant parvenir un avis écrit à l'évêque. Le président d'assemblée peut également être librement écarté de sa tâche par l'évêque si ce dernier, ou l'assemblée de fabrique ou le curé, estimait par exemple, après avertissement, qu'il ne remplit pas correctement ses fonctions ou qu'il outrepasse ses droits.

8- Lorsque le mandat du président nommé par l'évêque est terminé, le curé devient automatiquement le président d'assemblée et ceci jusqu'au renouvellement du mandat ou jusqu'à la nomination d'un nouveau président.(2)

9- Avant d'entrer en fonction, conformément au canon 1283, 1°,(3) du Code de droit canonique, le président d'assemblée de fabrique doit obligatoirement faire serment de bonne administration.

Me Michel Plante
13 mars 2001

* Voir un autre texte sur le président d'assemblée :
« Nos communautés chrétiennes et leur administration »

Voir le formulaire de demande de nomination
et les normes légales d'application
(fichier PDF de 50 Ko)


Quelques questions fréquentes:

LE CURÉ, LE MODÉRATEUR OU L'ADMINISTRATEUR PAROISSIAL
vs
LE PRÉSIDENT LAÏC D'ASSEMBLÉE


Pouvoirs respectifs
A. L'ASSEMBLÉE DE FABRIQUE

Un curé demande: «Mon président d'assemblée est absent (maladie, voyage, etc.). Puis-je convoquer une assemblée de fabrique et la présider légalement à sa place?»

OUI pour la convoquer, mais à une condition.
NON pour la présider sans une délégation.

La loi sur les fabriques stipule, à l'article 43 : «Une assemblée de fabrique peut être convoquée par l'évêque du diocèse, le président d'assemblée ou deux membres de la fabrique». Et à l'article 45: «L'assemblée de fabrique est présidée par le président d'assemblée»; Le vice-président d'assemblée a aussi les mêmes pouvoirs en cas d'absence du président, selon l'article 1. o).

La convocation : si le curé, le modérateur ou l'administrateur paroissial n'est pas président ou vice-président d'assemblée, il ne peut pas la convoquer seul, mais il peut le faire avec un autre membre de la fabrique. Le curé, le modérateur ou l'administrateur paroissial qui n'est pas lui-même président ou vice-président d'une assemblée de fabrique et qui la convoque seul agit de manière non conforme à la loi, ce qui affecte la légitimité des actes posés par l'assemblée, car elle n'a pas été légalement convoquée.

La présidence : si le curé, le modérateur ou l'administrateur paroissial n'est pas président ou vice-président d'assemblée, il ne peut pas la présider. Pour ce faire, il lui faudrait une délégation spécifique de l'Évêque (article 45) ou du vicaire général (article 1. f), laquelle est donnée par écrit pour une ou des assemblées précises. Le curé, le modérateur ou l'administrateur paroissial qui n'est pas lui-même président ou vice-président d'une assemblée de fabrique et qui la préside sans cette délégation agit de manière non conforme à la loi, ce qui affecte la légitimité des actes posés par l'assemblée, car elle n'a pas été légalement présidée.

B. L'ASSEMBLÉE DES PAROISSIENS

Un curé demande: «Mon président d'assemblée est absent (maladie, voyage, etc.) ou incapable (pour n'importe quelle raison) de présider une assemblée de paroissiens. Puis-je convoquer une assemblée de paroissiens et la présider à sa place?»

OUI pour la convocation et NON pour la présidence, mais...

La loi sur les fabriques stipule, à l'article 50 : «L'assemblée des paroissiens est convoquée par le président d'assemblée ou par le curé ou desservant.» Par curé, la loi entend aussi le modérateur ou l'administrateur paroissial (article 1. b). Et à l'article 52: «L'assemblée des paroissiens est présidée par le président d'assemblée ou le vice-président d'assemblée [...] l'évêque ou son délégué».

Donc, si le curé, le modérateur ou l'administrateur paroissial n'est pas président ou vice-président d'assemblée, il a quand même le droit de convoquer l'assemblée des paroissiens, mais il ne peut pas la présider. Pour ce faire, il lui faudrait une délégation spécifique de l'Évêque (article 52) ou du vicaire général (article 1. f), laquelle est donnée par écrit pour une ou des assemblées précises. Le curé ou le modérateur qui n'est pas lui-même président ou vice-président d'assemblée et qui préside une assemblée de paroissiens sans cette délégation agit de manière non conforme à la loi, ce qui affecte la légitimité les actes posés par l'assemblée, comme les élections de marguilliers.

Le Commentaire de la Loi sur les fabriques, paru chez Wilson & Lafleur en 2016, précise : "Le vice-président d'assemblée pourrait présider momentanément en cours de réunion, pour l'élection des marguilliers, si le président d'assemblée est un marguillier sortant de charge qui désire solliciter un autre mandat." Le vice-président pourrait tenir ce rôle, mais on n'y dit pas que l'assemblée puisse se donner un président d'élection qui n'a pas de mandat de l'Évêque.

C. PRÉSIDENT D'ASSEMBLÉE DÉMISSIONNAIRE OU AU MANDAT TERMINÉ

Un curé demande: "Mon président d'assemblée vient de donner sa démission ou vient de terminer son mandat qui n'a pas encore été renouvelé. Peut-il convoquer et présider des assemblées par intérim, en attendant un renouvellement de mandat ou la nomination par l'évêque d'un nouveau président d'assemblée? Qui tient le rôle de président d'assemblée, en attendant?"

- Un président d'assemblée démissionnaire cesse d'être président dès que sa démission est officiellement connue.
- Un président d'assemblée cesse de l'être à l'échéance de son mandat si ce dernier n'a pas été renouvelé auparavant.

Dans les deux cas, il n'a plus légalement le droit de convoquer ni de présider des assemblées sans un renouvellement de mandat, car il agirait alors de manière illégitime et les assemblées seraient non conformes à la loi. Dans les cas de démission ou de fin de mandat non renouvelé avant échéance, la Loi sur les fabriques prévoit que c'est le curé, le modérateur ou l'administrateur paroissial qui redevient automatiquement président d'assemblée (article 1. m).

D. PRÉSIDENT D'ASSEMBLÉE EXERÇANT UN RÔLE ÉTENDU

Un curé ou un agent de pastorale ou un marguillier demande: "Le président de l'assemblée est un laïc; est-il justifié d'affirmer qu'il est le patron et l'employeur, que c'est lui qui donne les ordres, gère et administre la paroisse et qu'on doit lui obéir?"

Il faut voir si l'assemblée de fabrique lui a confié par résolution ou règlement de telles fonctions au sein de la fabrique.

- Si oui, il est justifié de l'affirmer et d'accomplir ces fonctions, mais jamais de manière dictatoriale ou irrespectueuse des personnes avec qui il oeuvre; la fabrique et la paroisse ne lui appartiennent pas, ce ne sont pas ses entreprises personnelles même s'il y travaille depuis de nombreuses années; il rend bénévolement un service d'Église; il doit être un agent de paix et de conciliation et effectuer ses tâches en "bon père de famille", comme le dit le canon 1284 (4) du Code de droit canonique; il ne doit pas d'abord rechercher sa valorisation personnelle ou une pratique de confrontation.
- Si non, il outrepasse ses droits et doit faire l'objet d'un avertissement. En cas de récidive sérieuse et opiniâtre, une demande peut même être adressée à l'évêque par le curé ou l'assemblée de fabrique pour que sa fonction de président lui soit retirée.

De toute manière, peu importe les tâches qui lui sont imparties, le président n'est jamais lui-même l'employeur, car c'est la fabrique qui emploie et rétribue et non le président. Il n'est jamais le patron des marguilliers qui sont ses pairs. Il n'est jamais le patron du curé, des autres prêtres et des agents de pastorale en service dans la paroisse, et cela ne peut même pas lui être confié par l'assemblée de fabrique, car c'est l'évêque qui assume de droit cette responsabilité, donne les mandats, nomme et transfère les curés, les prêtres collaborateurs et les agents de pastorale.

(mise à jour : 9 décembre 2024)


NOTES :

1. CANON 532 - Dans toutes les affaires juridiques, le curé représente la paroisse, selon le droit; il veillera à l'administration des biens de la paroisse, selon les cc. 1281-1288. (Retour au texte)

2. Le Commentaire de la Loi sur les fabriques, paru chez Wilson & Lafleur en 2016, précise en page 12, relativement à l'article 1.m) de la loi : « De par la loi, le curé est le président d'assemblée, à moins que quelqu'un d'autre ne soit nommé par l'évêque. Si le mandat d'un président d'assemblée se termine, le curé redevient président d'assemblée automatiquement aussi longtemps qu'une autre personne n'est pas nommée ». (Retour au texte)

3. CANON 1283 - Avant l'entrée en fonction des administrateurs: 1° ceux-ci doivent promettre par serment devant l'Ordinaire ou son délégué, d'être de bons et fidèles administrateurs; (Retour au texte)

4. CANON 1284 - § 1. Tous les administrateurs sont tenus d'accomplir soigneusement leur fonction en bon père de famille. (Retour au texte)