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LE MARIAGE

Notes et commentaires de la Chancellerie
 

(Mise à jour du 4 novembre 2021)

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incluant le décret sur le mariage
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Contenu :
1. Jours et heures des mariages
2. Autorisation du curé pour célébrer dans une paroisse
     étrangère

3. Formulaire de déclaration de mariage DEC-50
4. Mariage religieux d'un couple déjà marié civilement
5. Numéro d'enregistrement civil du ministre du mariage
6. Le mariage des mineurs
7. Les dispenses et publications de mariage
8. Lecture des articles 392-396 du Code civil du Québec
9. Union civile et mariage civil
      9.1. Les ministres prohibés
      9.2. Les lieux prohibés
10. La confirmation
11. Mariage d'une personne dont un précédent mariage
       a été déclaré nul par un tribunal ecclésiastique

12. Les dossiers de mariages
13. Le lieu du mariage

1. Jours et heures des mariages

La législation diocésaine autorise la célébration d'un mariage à l'intérieur de la messe dominicale du samedi, que cette dernière soit avant ou après 18 h, mais jamais le dimanche. Il faut alors utiliser les textes de la messe dominicale pour cette célébration. Il vous faut aussi l'autorisation de la Chancellerie pour que cette célébration soit licite, car le principe de base détermine que dans les diocèses du Canada, il n'y a pas de mariage le dimanche et aucun mariage effectué sur notre territoire [...] ne peut être célébré après 18 heures le samedi soir ni le dimanche.

Le cas échéant, en faisant la demande de rescrit, vous indiquez simplement sur votre formulaire que le mariage sera célébré à l'intérieur de la messe dominicale du samedi soir.

Ainsi, la coutume en vigueur de célébrer les mariages en fin d'après-midi le samedi, puis de célébrer la messe dominicale en soirée, demeure toujours. Dans ce cas, le mariage doit être terminé pour 18 h qui est l'heure ultime où l'on peut encore être en célébration; ce qui signifie concrètement qu'un mariage ne peut débuter que vers 17 h au plus tard. Mais une alternative est offerte: celle de jumeler mariage et messe dominicale en une seule célébration, avant ou après 18 h le samedi, à la condition de donner priorité aux textes de la liturgie dominicale et de respecter le décret sur l'anticipation de la messe dominicale en fin d'après-midi le samedi.

C'est donc dire que la célébration d'un mariage le samedi à 16 h ou 17 h peut compter pour la messe dominicale si, en vertu du décret sur l'anticipation de la messe dominicale du samedi, il n'y a pas d'autre célébration en soirée et que vous utilisez les textes liturgiques de la messe dominicale pour cette célébration du mariage. La raison de cette exigence sur les textes liturgiques est que la célébration dominicale a toujours préséance sur la liturgie du mariage.

Ainsi, vous n'êtes jamais autorisés à remplacer simplement la messe dominicale du samedi soir par une célébration de mariage. Mais vous pouvez intégrer à votre messe dominicale du samedi soir un mariage si les textes liturgiques demeurent ceux du dimanche.


2. Autorisation du curé pour célébrer dans une paroisse étrangère

Dans le cas du mariage de deux personnes ne résidant pas sur le territoire de votre paroisse, vous devez obtenir obligatoirement l'autorisation de célébrer du curé de la paroisse où demeure l'un des deux futurs époux. Cette autorisation du curé pour la célébration dans une paroisse étrangère doit être obtenue AVANT de faire parvenir la demande de rescrit à la Chancellerie. Seul le curé, le modérateur, l'administrateur paroissial et l'Ordinaire peuvent donner cette autorisation, à l'exclusion de toute autre personne (c. 1115).

Cependant, lors de la réunion du Conseil presbytéral du 3 décembre 2007, il a été résolu à l'unanimité qu'il ne soit désormais plus nécessaire qu'un curé, modérateur ou administrateur paroissial s'autorise lui-même pour la célébration d'un mariage en dehors de la paroisse des conjoints quand ce mariage doit se faire dans l'une des autres paroisses du secteur où ce prêtre a juridiction.

Néanmoins, pour éviter toute confusion, nous vous demandons d'inscrire le mot SECTEUR aux deux endroits où se donne habituellement l'autorisation pour la célébration d'un mariage dans une paroisse étrangère, c'est-à-dire au verso de la formule 5, Supplique et rescrit en vue d'un mariage. Le sceau de la paroisse n'est également pas requis dans ces circonstances particulières.


3. Formulaire de déclaration de mariage DEC-50

Selon les articles 118 et 375 du Code civil du Québec, tout célébrant est tenu de faire parvenir, pour réception dans les trente jours par le Directeur de l'état civil, toute déclaration de mariage, en utilisant la formule DEC-50. Il est impérieux que ce formulaire soit effectivement retourné au Directeur de l'état civil dans les plus brefs délais après le mariage: des époux ont parfois un besoin urgent d'un certificat civil de mariage, et le Directeur de l'état civil ne peut rien émettre tant que le formulaire DEC-50 ne lui est pas parvenu.

Selon l'article 373, le célébrant doit, avant de procéder au mariage, s'assurer de l'identité, de l'âge et de l'état matrimonial des futurs époux. Afin de pouvoir vérifier les deux premiers points, il doit exiger de chacun des époux une preuve de naissance (certificat de baptême ou autre preuve de naissance dans le cas d'un non-baptisé) indiquant le lieu d'enregistrement au registre religieux ou le numéro d'inscription des conjoints. Ces informations sont à reporter aux cases 9 et 23 de la formule DEC-50. Elles permettront au Directeur de l'état civil de pouvoir dresser plus rapidement les actes de mariages reçus.

Le célébrant doit s'assurer que toutes les déclarations de mariages DEC-50 soient remplies adéquatement. Le Directeur de l'état civil insiste particulièrement sur certaines cases qui lui causent plus de problèmes. La case 16 Adresse du lieu de résidence des époux: à plusieurs reprises, des célébrants font parvenir des déclarations où cette case n'est pas complétée, en mentionnant que les époux ne savent pas encore où ils résideront. Nous vous suggérons, dans ce cas, d'inscrire à cet endroit le lieu de résidence, au moment du mariage, de l'un des deux conjoints. Il est primordial, puisque requis par la loi, que cette information apparaisse dans la déclaration. Il faut aussi s'assurer que le code postal est bel et bien indiqué, car il fait partie intégrante de l'adresse. Les cases 12 et 26 Date du décès du conjoint doivent être obligatoirement complétées dans le cas où l'état matrimonial d'un ou des conjoints le requiert (veuf, veuve ou divorcé-e).


4. Mariage religieux d'un couple déjà marié civilement

Si vous procédez au mariage religieux d'un couple déjà marié civilement dans la province de Québec, dans une autre province canadienne ou un autre pays, vous ne devez jamais faire parvenir la Déclaration de mariage DEC-50 au Directeur de l'état civil du Québec. Ce formulaire ne concerne que les couples qui ne sont pas déjà mariés civilement.


5. Numéro d'enregistrement civil du ministre du mariage

Il est obligatoire de posséder un numéro d'enregistrement du Québec pour pouvoir être reconnu comme ministre du culte habilité à célébrer des mariages au Québec. Ce numéro d'enregistrement doit être inscrit sur la formule DEC-50, que vous retournez au Directeur de l'état civil dans les trente jours suivant le mariage, à la case 41 Code du célébrant.

Un numéro d'enregistrement civil provenant d'une autre province canadienne ou d'un autre pays n'est pas valide: il en faut nécessairement un du Québec. Soyez attentifs à cet impératif quand vous prévoyez accueillir, pour un mariage dans votre paroisse, un célébrant qui vient de l'extérieur du diocèse. Vérifiez au plus tôt s'il possède son enregistrement du Québec, valide et actif. S'il n'en a pas, vous devez communiquer à l'avance avec la Chancellerie: nous entreprendrons alors les démarches requises pour lui obtenir un numéro d'autorisation du Québec. Si, par malheur, un ministre célébrait un mariage au Québec sans numéro d'autorisation valide, le mariage serait nul au plan civil et devrait être refait par un ministre en règle et autorisé... Le Directeur de l'état civil ne donne pas d'autorisation rétroactive quand un ministre célèbre sans être en règle au plan civil.


6. Le mariage des mineurs

En ce qui concerne l'âge minimum requis pour se marier, voici un rappel des lois en vigueur:

Code civil du Québec:

La loi exige que le mariage des mineurs (moins de 18 ans) soit autorisé par un tribunal. Cela est rappelé par le Code civil aux articles 120, 373, 434 et 3088 :

ARTICLE 3088. Le mariage est régi, quant à ses conditions de fond, par la loi applicable à l’état de chacun des futurs époux. [...] Toutefois, lorsque l’un des époux est domicilié au Québec et est mineur au moment de la célébration du mariage, cette dernière doit être autorisée par le tribunal.

Code de droit canonique:

CANON 1083 - § 1. L'homme ne peut contracter validement mariage avant seize ans accomplis et, la femme de même avant quatorze ans accomplis.
§ 2. La conférence des Évêques a la liberté de fixer un âge supérieur pour la célébration licite du mariage.

Conférence des Évêques catholiques du Canada (CECC, 26 juin 1987):

DÉCRET 12: Conformément aux prescriptions du canon 1083, § 2, la Conférence des évêques catholiques du Canada décrète par les présentes que l'âge minimum pour la célébration licite du mariage dans l'Église catholique du Canada sera de dix-huit ans pour les deux parties. Dans des cas particuliers, l'Ordinaire du lieu pourra dispenser de ce décret après avoir consulté le(s) pasteur(s) de la partie catholique ou des parties (cf. canon 88).

7. Dispenses et publications de mariage

A) Dispense de publication

À la suite du décret no 37 de la CECC daté du 3 avril 1991, la publication canonique des bans de mariage n'est plus obligatoire au Canada. Les bans peuvent toutefois être publiés, de la même manière qu'on le faisait avant ce décret, si les futurs époux le requièrent explicitement. Dans tous les cas, il est à noter que vous n'avez plus à demander une dispense canonique de publication pour 1, 2 ou 3 bans sur votre formule de Supplique et rescrit en vue d'un mariage (formule 5).

Cependant, le Code civil du Québec exige que le mariage soit publié par voie d'affichage :

ARTICLE 368. Une publication doit être faite, pendant 20 jours avant la date prévue pour la célébration d’un mariage, par voie d’inscription d’un avis sur le site Internet du directeur de l’état civil. [...]

ARTICLE 369. La publication de mariage énonce les nom et domicile de chacun des futurs époux, l’année et le lieu de leur naissance, la date prévue de la célébration ainsi que le nom du célébrant. [...]

Toutefois, il est toujours possible de demander une dispense de publication au civil :

ARTICLE 370. Le directeur de l’état civil peut, pour un motif sérieux, accorder une dispense de publication à la demande des futurs époux et du célébrant. Toutefois, si la vie de l’un des futurs époux est en péril et que le mariage doit être célébré d’urgence sans qu’il soit possible d’obtenir la dispense du directeur, le célébrant peut l’accorder. Dans ce cas, le célébrant doit transmettre au directeur de l’état civil, avec la déclaration de mariage, la dispense accordée, laquelle doit indiquer les motifs la justifiant.

Il est à remarquer que ce n'est plus le célébrant, mais le directeur de l'état civil, qui peut accorder la dispense de publication au civil. Une annotation de cette dispense de publication au civil doit apparaître dans le texte de l'acte, au registre des mariages :

... Aucune opposition ne s'est manifestée à ce mariage, célébré après dispense de publication par voie d'affichage de vingt jours accordée par le directeur de l'état civil et ... etc.

B) Autres dispenses

- La consanguinité : en ce qui concerne les autres dispenses que vous pouvez demander sur votre formule de Supplique et rescrit en vue d'un mariage (formule 5), la plus usuelle est celle de l'empêchement de consanguinité pour des futurs époux qui sont parents en ligne collatérale au quatrième degré (cousin/cousine) ou, plus rarement, au troisième degré (oncle/nièce, tante/neveu). Il n'y a pas de dispense requise pour les liens de consanguinité en ligne collatérale à partir du cinquième degré. Il ne se donne jamais de dispense pour le deuxième degré en ligne collatérale (frère/soeur) ni pour n'importe quel degré en ligne directe (père/fille, mère/fils, grand-père/petite fille, etc.).
- La disparité de culte : une dispense est également requise pour le mariage d'une partie baptisée catholique avec une partie non baptisée (musulman, juif, membre d'une secte dont le baptême n'est pas reconnu, etc.). Vous demandez alors une dispense de l'empêchement de disparité de culte. L'absence de cette dispense entraînerait la nullité du mariage. Il en va autrement dans le cas du mariage d'une partie baptisée catholique avec une partie baptisée non catholique (orthodoxe, protestant, anglican, etc.) : il s'agit alors d'un mariage mixte et il n'y a pas de dispense à demander, mais seulement une autorisation sur le formulaire Supplique et rescrit en vue d'un mariage (formule 5).
- Dispenses moins usuelles : des dispenses, plus rares, peuvent être demandées pour la forme canonique du mariage, l'âge, le voeu public perpétuel de chasteté dans un institut de droit diocésain, le rapt, l'affinité en ligne directe, l'honnêteté publique et la parenté légale issue de l'adoption.

Une annotation de la dispense (ou de la permission) accordée doit apparaître dans le texte de l'acte, au registre des mariages. Voici quelques exemples de ce qui peut se faire :

Aucune opposition ne s'est manifestée à ce mariage, célébré après dispense de publication par voie d'affichage de vingt jours accordée par le directeur de l'état civil et dispense de disparité de culte accordée par l'Ordinaire du lieu (de résidence du conjoint concerné : de l'Ordinaire de Québec, par exemple).

Aucune opposition ne s'est manifestée à ce mariage, célébré après publication par voie d'affichage de vingt jours et dispense de consanguinité accordée par l'Ordinaire du lieu (de résidence des conjoints concernés : de l'Ordinaire de Montréal, par exemple).

Aucune opposition ne s'est manifestée à ce mariage, célébré après publication par voie d'affichage de vingt jours et permission de mariage mixte accordée par l'Ordinaire du lieu.

C) Inscription des dispenses sur les feuilles-résumés des registres

Toute dispense accordée doit aussi figurer sur les feuilles-résumé du registre des mariages, dans la case DISPENSE. S'il n'y a pas eu de dispense accordée, il n'y a aucun inscription à faire à cet endroit; on peut donc laisser la case en blanc, y inscrire le mot « non » ou « aucune » ou, préférablement, des tirets. Le mariage mixte (avec une partie baptisée non catholique), qui ne requière pas de dispense mais seulement une autorisation, doit aussi être inscrit dans cette case par les mots: « Mariage mixte ». Il en va de même pour la dispense de publication civile du mariage: il faut alors indiquer les mots « publication » ou « affichage » dans la case de la dispense.

La dispense ou permission accordée doit être clairement identifiée dans ladite case. On ne peut jamais se contenter de l'inscription « 1 » ou « un » ou « accordée », car il nous faut alors communiquer avec la paroisse pour savoir de quelle dispense il s'agit. Enfin, on ne doit plus inscrire une dispense ecclésiastique de « publication de bans », car celle-ci n'existe plus depuis 1991.


8. Lecture des articles 392-396 du Code civil du Québec

Nous croyons utile de vous rappeler une exigence du droit civil que nous ne pouvons nous permettre de négliger en tant que ministre civil du mariage : la lecture aux époux des articles 392 à 396 du Code civil du Québec. Comme le prescrit ledit code:

ARTICLE 374. Le célébrant fait lecture aux futurs époux, en présence des témoins, des dispositions des articles 392 à 396. Il demande à chacun des futurs époux et reçoit d'eux personnellement la déclaration qu'ils veulent se prendre pour époux. Il les déclare alors unis par le mariage.

Cette lecture des articles 392 à 396 doit être faite par le célébrant, aux époux, en présence des témoins du mariage, en tant que ministre civil du mariage. Le contexte général de rédaction de l'article 374 laisse entendre que cette lecture doit prendre place au coeur de la célébration elle-même, avant l'échange des consentements. (Exceptionnellement, pour une cause sérieuse, cette lecture pourrait éventuellement avoir lieu à un autre moment que celui qui précède immédiatement l'échange des consentements, mais à la condition que toutes les exigences du droit civil soient satisfaites et que cette lecture soit faite par le célébrant en présence des époux et des témoins.) En pratique, c'est pendant la célébration elle-même du mariage qu'il est le plus facile de répondre à cet impératif du droit civil. Ainsi, la lecture des articles 392-396 peut prendre place à la fin de l'homélie, immédiatement avant de passer à l'échange des consentements. On peut s'inspirer du texte d'introduction suivant:

N. et N., dans quelques instants, vous serez invités à vous donner l'un à l'autre. Vous n'ignorez pas que le geste que vous posez a une double dimension: chrétienne et humaine. C'est comme chrétien et aussi comme citoyen que vous allez vous engager l'un envers l'autre dans le mariage. Votre engagement a donc des implications religieuses et civiles. Pour bien saisir le sens et la richesse du geste que vous posez en vous mariant, nous nous sommes référés à la Parole de Dieu. Comme la Loi nous le demande, je vais maintenant vous faire lecture de quelques articles du Code civil du Québec qui exposent les droits et les devoirs des époux.

Poursuivre par la lecture des cinq articles requis:

ARTICLE 392. Les époux ont, en mariage, les mêmes droits et les mêmes obligations. Ils se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. Ils sont tenus de faire vie commune.
ARTICLE 393. Chacun des époux conserve, en mariage, son nom; il exerce ses droits civils sous ce nom.
ARTICLE 394. Ensemble, les époux assurent la direction morale et matérielle de la famille, exercent l'autorité parentale et assument les tâches qui en découlent.
ARTICLE 395. Les époux choisissent de concert la résidence familiale. En l'absence de choix exprès, la résidence familiale est présumée être celle où les membres de la famille habitent lorsqu'ils exercent leurs principales activités.
ARTICLE 396. Les époux contribuent aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives. Chaque époux peut s'acquitter de sa contribution par son activité au foyer.

9. Union civile et mariage civil

9.1.  Un ministre (prêtre, diacre ou laïc délégué), reconnu par le gouvernement comme officier d'état civil, peut-il célébrer un mariage qui soit uniquement civil ? NON.

Au Québec, l'État reconnaît aux officiers civils détenteurs d'un numéro d'enregistrement valide la capacité de célébrer des mariages civils. Avec l'adoption par l'Assemblée nationale du Québec de la loi instituant l'union civile (7 juin 2002), cette capacité s'est étendue à l'union civile des couples homosexuels. Mais l'Église ne reconnaît pas le mariage civil. Au contraire, c'est plutôt l'État qui, au Québec, reconnaît et accorde des effets civils aux mariages religieux célébrés dans l'Église catholique, pourvu que ses ministres suivent les règles de l'Église et célèbrent les mariages religieux conformément au droit de l'Église. L'article 366 du Code civil le précise en ces termes :

366. Sont des célébrants compétents pour célébrer des mariages [...] les ministres du culte habilités à le faire par la société religieuse à laquelle ils appartiennent, pourvu qu'ils résident au Québec et que le ressort dans lequel ils exercent leur ministère soit situé en tout ou en partie au Québec, que l'existence, les rites et les cérémonies de leur confession aient un caractère permanent, qu'ils célèbrent les mariages dans des lieux conformes à ces rites [...].

En outre, l'article 367 du même Code civil garantit la liberté de l'Église de célébrer des mariages selon ses propres règles. Le législateur respecte ainsi l'Église en s'interdisant d'empiéter sur la liberté religieuse et en limitant les pouvoirs qu'elle octroie aux célébrants de mariage religieux :

367. Aucun ministre du culte ne peut être contraint à célébrer un mariage contre lequel il existe quelque empêchement selon sa religion et la discipline de la société religieuse à laquelle il appartient.

En conséquence, les prêtres catholiques et autres célébrants dûment autorisés par l'évêque diocésain sont soumis à la loi civile et doivent la respecter. Ces célébrants sont tenus de suivre les normes liturgiques et canoniques afin de pouvoir célébrer des mariages auxquels l'État reconnaîtra des effets civils. Ainsi, un mariage qui n'est pas célébrée validement selon la forme religieuse prescrite n'est pas reconnu par l'État et est également invalide au plan civil. Si les prêtres et autres célébrants dûment autorisés dérogent aux lois de l'Église, le mariage célébré n'a pas d'effet civil.

Au Québec, les ministres du culte, qui détiennent un numéro de célébrant délivré par le Directeur de l'État civil, n'ont donc pas la capacité de célébrer des mariages uniquement civils et de procéder à l'union civile de couples de même sexe, car l'Église ne concède pas à ses ministres la liberté de célébrer ce type de mariage (conséquence des canons 1055, 1095 et 1108). Les célébrants autorisés de l'Église catholique ne sont habilités à célébrer que des mariages religieux conformément aux normes canoniques et liturgiques en vigueur. Tout acte contraire serait un déni du sacrement de mariage selon le canon 1055, § 2 et résulterait en une sérieuse infraction aux règles du droit et en l'annulation du mariage par l'État civil. Tout ministre mis en cause dans ce genre de pratique s'expose au retrait pur et simple de son numéro de célébrant civil (et même de ses facultés canoniques), car son numéro de célébrant est conditionnel au respect des normes de l'Église comme établies dans l'article 366 ci-dessus cité.

Cette position a été confirmée par l'Assemblée des Évêques catholiques du Québec lors des réunions plénières de septembre 2005, mars et septembre 2006. Il est donc strictement interdit à un “ministre du culte” de confession catholique, prêtre, diacre ou laïc délégué, de procéder à un mariage uniquement civil ou à une union civile.

9.2.  Peut-on autoriser la célébration d'un mariage uniquement civil dans une chapelle, un oratoire ou une église paroissiale ? NON.

L'Église ne reconnaît pas le mariage uniquement civil pour les baptisés catholiques. En conséquence, elle ne prête ni ne loue ses lieux de culte pour la célébration d'un mariage uniquement civil. En effet, les lieux de culte sont des lieux sacrés destinés au culte divin (canon 1205) et « ne sera admis dans un lieu sacré que ce qui sert ou favorise le culte, la piété ou la religion et y sera défendu tout ce qui ne convient pas à la sainteté du lieu » (canon 1210). Ce canon du droit universel de l'Église s'applique donc directement à cette situation. De plus, l'Église ne veut aucunement donner l'impression qu'elle cautionne, reconnaît ou bénit de quelque manière que ce soit un mariage uniquement civil pour des catholiques. Elle tient à bien distinguer le mariage uniquement civil du mariage religieux. Il est donc strictement interdit à qui que ce soit, curé, modérateur, président d'assemblée de fabrique, agent(e) de pastorale, etc., et pour quelque raison que ce soit, d'autoriser la célébration d'un mariage civil dans un « lieu sacré » comme une église paroissiale. Les autorités diocésaines (l'Ordinaire du lieu) ne donnent jamais cette autorisation.

Différente est la situation d'une église réduite à un usage profane, qui a été « désacralisée », qui a été aliénée par vente ou cession gratuite, et qui n'appartient plus à une institution ecclésiale comme une paroisse. À moins que le contrat de vente ou de cession du bâtiment n'ait prévu une clause prohibant les mariages uniquement civils, le nouveau propriétaire peut y autoriser la célébration d'un tel mariage, car l'édifice n'est plus un bien de l'Église catholique ni un lieu sacré.


10. La confirmation

Pour la fructuosité du mariage, le droit canonique précise :

CANON 1065 - § 1. Les catholiques qui n'ont pas encore reçu le sacrement de confirmation le recevront avant d'être admis au mariage, si c'est possible sans grave inconvénient.

De plus en plus de futurs époux ne sont pas confirmés. Le canon recommande qu'ils le soient avant le mariage, mais si cela peut se faire sans grave inconvénient, car la confirmation est un sacrement qui n'est pas de nécessité de salut. Être confirmé n'est donc pas obligatoire pour se marier validement et licitement. C'est aux futurs époux concernés, de concert avec le pasteur, de juger de la situation et de prendre la décision la plus adéquate dans chaque cas. Quand le mariage sera célébré alors que l'un des futurs époux n'est pas confirmé, il vous est demandé de l'indiquer à l'arrière du formulaire Supplique et rescrit en vue d'un mariage (formule 5), dans la section réservée aux remarques. Ceci va nous éviter de communiquer avec la paroisse pour savoir pour quelle raison aucune des cases confirmation n'a été cochée sur le formulaire.

Par ailleurs, il est utile de faire savoir au futur époux qui n'est pas confirmé qu'il ne pourra pas être parrain ou marraine de baptême ou de confirmation tant qu'il ne sera pas lui-même confirmé :

CANON 874 - § 1. Pour que quelqu'un soit admis à remplir la fonction de parrain, il faut: [...] 3º qu'il soit catholique, confirmé, qu'il ait déjà reçu le très saint sacrement de l'Eucharistie et qu'il mène une vie cohérente avec la foi et avec la fonction qu'il va assumer...

Avoir reçu le sacrement de confirmation est requis pour pouvoir assumer la fonction de parrain ou marraine.


11. Mariage d'une personne dont le précédent mariage
       a été déclaré nul par un tribunal ecclésiastique

Avant de fixer la date d'un mariage, il faut vérifier si l'un des conjoints n'a pas déjà été marié devant l'Église, si ce mariage a été déclaré nul par un Tribunal de première instance et si, avant le 8 décembre 2015, cette déclaration a été confirmée par le Tribunal d'appel. Cette confirmation n'est toutefois plus requise pour les déclarations de nullité prononcées après le 8 décembre 2015. Cette déclaration de nullité doit aussi apparaître en note marginale sur le certificat de baptême de la personne concernée et celle-ci doit pouvoir fournir la "Déclaration de nullité" qui lui a été remise par un tribunal. Dans ce cas, il n'y a généralement pas problème pour réserver, préparer et célébrer le nouveau mariage.

Cependant, il faut toujours vérifier soigneusement si une restriction n'a pas été imposée par le Tribunal relativement à un futur mariage. Dans le jargon juridique, on parle alors de monitum ou de vetitum restreignant le droit de la personne à contracter un nouveau mariage devant l'Église. Le monitum est généralement libellé comme suit : "XYZ devra d'abord consulter l'Ordinaire du lieu avant de contracter un nouveau mariage". Il s'applique à des cas sérieux, mais passagers, d'incapacité à contracter mariage, comme par exemple une grave immaturité. Le vetitum est plutôt rédigé comme suit: "XYZ ne pourra pas contracter un nouveau mariage sans d'abord avoir eu l'autorisation expresse de l'Ordinaire du lieu du mariage". Ici, il s'agit de cas beaucoup plus graves d'incapacité permanente à contracter mariage, par exemple pour des causes profondes de nature psychique.

Dans les deux cas, ces restrictions doivent être levées par la Chancellerie avant que ces personnes puissent se remarier. Ces démarches sont parfois longues et onéreuses et peuvent même nécessiter qu'on fasse rencontrer la personne concernée par un expert psychologue. En ce sens, il est à noter que les mariages ont généralement lieu l'été, de même que les vacances du personnel de l'évêché et des experts psychologues... Une demande de levée de monitum ou de vetitum qui nous parvient en juin, pour un mariage prévu en juillet ou en août, risque de ne pas avoir de réponse en temps voulu.

Vous comprendrez aisément qu'il ne faut pas accepter un mariage et en fixer la date dans le cas d'un mariage antécédent déclaré nul par un tribunal avec une restriction: vous devez en avertir la Chancellerie au plus tôt pour que les démarches soient faites en vue de la levée éventuelle de la restriction; mais il ne faut jamais présumer une réponse favorable de la Chancellerie, car certaines restrictions peuvent invalider le mariage de manière permanente. Ainsi, la plus grande des prudences est de mise, car accepter un mariage et en fixer la date dans de tels cas, alors que vous ne pouvez rien garantir, peut vous exposer à des poursuites en dommages et intérêts.


12. Les dossiers de mariages

(D'une semaine à l'autre, 8 avril 2002)

- Les certificats de baptêmes :

Quand des futurs époux n'ont pas été baptisés dans la paroisse où a lieu l'enquête prénuptiale ou dans celle où sera célébré le mariage, vous joignez normalement au dossier leur certificat de baptême. Il est important de verser au dossier un original récent (moins de 6 mois) du certificat de baptême, mais jamais une photocopie, même certifiée. Une photocopie est inacceptable, car il est difficile de savoir si l'original a été modifié ou altéré. De plus, les dossiers de mariages doivent être conservés à perpétuité et les photocopies peuvent présenter des problèmes de conservation à long terme.

- L'ouverture des dossiers scellés :

Personne ne peut se permettre d'ouvrir un dossier de mariage qui a été scellé. Si une ouverture de dossier était requise, suite à la demande d'un tribunal ecclésiastique, par exemple, le dossier concerné doit être apporté à la Chancellerie. Il y sera ouvert, les documents exigés en seront extraits et copiés, puis il sera à nouveau scellé avant de vous être retourné.



13. Le lieu du mariage. Avis du Conseil presbytéral.

Lors de la réunion du Conseil presbytéral du 27 octobre 2003, on s'est questionné sur la pratique sacramentelle en général. Les célébrants doivent-ils suivre la tendance actuelle qui favorise la création de rites nouveaux et souvent originaux, au goût du jour et à la demande des gens, et cela dans des lieux de célébrations multiples et diversifiés ? Cette question touche, entre autres, les mariages. Il a été convenu de respecter le sens du sacrements et de sa célébration, tout en laissant au discernement pastoral des ministres une certaine créativité dans le choix des rites et des expressions liturgiques. Le Conseil presbytéral recommande que l'on accepte la célébration du mariage dans certains oratoires ou chapelles quand l'utilité pastorale s'en fait sentir. Une liste de lieux autorisés est publiée. Le célébrant apportera alors ses registres sur place pour les signatures. Par contre, le Conseil presbytéral n'est pas favorable à la célébration du mariage en plein air ou à la résidence privée et il recommande que ce genre de demande ne soit jamais agréé.

Yves-Marie Mélançon, v.é.,
Chancelier

Communiqué mis à jour le 4 novembre 2021