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Décret sur le
lieu du baptême

DÉCRET N. 6 / 96




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Décret sur le lieu du baptême

DÉCRET N. 6 / 96
 


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Tout baptême doit se célébrer dans l'église paroissiale sauf motif pastoral reconnu par l'Ordinaire ou la Chancellerie. Aucune raison ne justifie la célébration des baptêmes dans une résidence privée.

Le présent décret abroge et remplace le décret no 1/74 et entre en vigueur immédiatement.

Donné à Rimouski ce vingt-neuvième jour du mois de novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

      + Bertrand Blanchet, archevêque de Rimouski

      Yves-Marie Mélançon, v.é., chancelier
      Le 29 novembre 1996


LE BAPTÊME

Notes et commentaires

(Mise à jour du 1er novembre 2019)

1. Les prénoms et noms de baptême

Il est impérieux d'inscrire dans votre registre des baptêmes les prénoms et noms des baptisés EXACTEMENT comme ils apparaissent dans l'enregistrement civil. Pour ce faire, vous pouvez utiliser comme référence la feuille de Confirmation de l'inscription ou un certificat de naissance envoyé aux parents par le Directeur de l'état civil et sur lequel apparaît le numéro civil d'inscription que vous annotez en marge de l'acte de baptême. Pour les fabriques informatisées, ce numéro civil d'enregistrement de l'enfant peut figurer dans les AUTRES NOTES du logiciel des certificats, à la première ligne.

Il est donc très important de rappeler aux parents, qui vont avoir un enfant et qui désirent le faire baptiser, de faire bien attention en donnant les prénoms et noms de leur enfant lors de l'enregistrement civil. Car vous ne pouvez, en aucun cas, lors du baptême, modifier les prénoms ou noms d'une personne déjà enregistrée civilement.

(Par contre, vous pourriez ajouter un prénom chrétien à l'enfant, à la demande des parents, comme Marie ou Joseph au début du ou des prénoms, mais à la condition que cela ne modifie en rien l'ordre et la teneur des prénoms déjà enregistrés au civil. Toutefois, ce prénom chrétien ajouté ne pourra jamais être utilisé ou figurer à des fins civiles. Ainsi, l'acte de baptême concerné ne pourra jamais être émis pour quelque fin non religieuse ou civile que ce soit.)

2. Inscription du nom du père au registre des baptêmes

Dans le cas du baptême d'un enfant de mère célibataire ou de celui d'un couple non marié, même civilement, le Code de droit canonique précise, au canon 877, §2 que le nom du père doit être inscrit uniquement si sa paternité est prouvée par un document officiel ou par sa propre déclaration faite devant le curé et deux témoins (la mère n'étant pas un témoin admissible). Comme document officiel, est recevable un certificat de naissance, émis par le Directeur de l'état civil, sur lequel figure le nom du père. La lecture publique du registre, lors du baptême, et la signature du père constituent une forme de déclaration faite devant témoins. En l'absence d'un document officiel ou d'une quelconque forme de déclaration du père reconnaissant sa paternité devant témoins, vous ne pouvez inscrire le nom du père dans le registre des baptêmes, même si la mère le réclame, surtout si le père n'est pas présent au baptême. Une telle inscription, faite sans le consentement du père, peut faire l'objet d'une contestation en justice et vous entraîner des frais, tant pour les procédures que pour des dommages et intérêts. Dans ces cas, agissez toujours avec une extrême prudence.

3. Peut-on avoir deux marraines ou deux parrains de même sexe à un baptême ?

NON et voici pourquoi. Le Code de droit canonique nous dit:

CANON 872 - Dans la mesure du possible, à la personne qui va recevoir le baptême sera donné un parrain...

CANON 873 - Un seul parrain ou une seule marraine, ou bien aussi un parrain et une marraine seront admis.

Au point de départ, il n'y a donc aucune obligation stricte d'avoir un parrain au baptême. Le «dans la mesure du possible» du canon 872 exprime un souhait, mais signifie en même temps qu'il ne s'agit pas d'une condition de validité ou même de licéité. Mais compte tenu de la tradition de l'Église, on admet rarement une personne au baptême sans au moins un parrain pris dans la communauté chrétienne.

Selon le canon 873, on peut avoir: ou bien uniquement un parrain ou uniquement une marraine (et cela que le baptisé soit de sexe masculin ou féminin) ou bien, ensemble, un parrain et une marraine. Cette norme est apparue avec le Concile de Trente (Sess. XXIV, De reform. matrim., ch. II.) dans le but de mettre un terme à divers abus, dont la prolifération des parrains ou marraines. Elle a prévalu dans l'Église, depuis lors, comme une voie de prudence et de sagesse.

Mais comme il s'agit d'une loi purement ecclésiastique, c'est une norme dont l'Évêque diocésain pourrait théoriquement dispenser en autorisant explicitement le parrainage de deux personnes du même sexe. Toutefois, nous savons que la présence de deux parrains ou marraines du même sexe ne fait pas partie de la tradition de l'Église. Et on peut aussi se demander s'il est vraiment pertinent d'accepter cette situation, compte tenu du fait que ce genre d'abus a été fortement réprouvé par certains conciles, qu'un seul parrain ou marraine puisse être accepté et que, de toute façon, la présence d'un parrain n'est même pas obligatoire au baptême.

Dans la pratique, quand on nous interroge sur la réponse à donner à une demande pour deux parrains ou marraines du même sexe, nous recommandons toujours l'option d'un seul parrain ou marraine. Nous ne donnons pas de dispense pour deux parrains ou marraines du même sexe (Voir l'encadré ci-dessous).

Par ailleurs, les personnes choisies pour être parrains ou marraines doivent répondre aux exigences du droit selon ce que stipule le canon 874:

Canon 874 - § 1. Pour que quelqu'un soit admis à remplir la fonction de parrain, il faut: 1° qu'il ait été choisi par la personne qui va être baptisée, par ses parents ou par ceux qui tiennent leur place ou, s'ils font défaut, par le curé ou le ministre; et qu'il ait les aptitudes et l'intention de remplir cette fonction; 2° qu'il ait seize ans accomplis, à moins que l'Évêque diocésain n'ait établi un autre âge, ou bien que le curé ou le ministre n'estime devoir admettre pour une juste cause une exception; 3° qu'il soit catholique, confirmé, qu'il ait déjà reçu le très saint sacrement de l'Eucharistie et qu'il mène une vie cohérente avec la foi et avec la fonction qu'il va assumer; 4° qu'il ne soit sous le coup d'aucune peine canonique, légitimement infligée ou déclarée; 5° qu'il ne soit ni le père ni la mère de la personne qui doit être baptisée.

§ 2. Un baptisé qui appartient à une communauté ecclésiale non catholique ne sera admis qu'avec un parrain catholique, et alors seulement comme témoin du baptême.
(NOTE : il est communément admis que ce paragraphe 2 est restrictif et ne concerne que les baptisés non catholiques. Un catholique ou un non-baptisé ne peut pas être admis comme témoin.)

Note du Conseil presbytéral :

Résumé du procès-verbal de la 159e réunion du Conseil presbytéral qui a eu lieu à Rimouski le 2 juin 2003 :

DEUX PARRAINS OU MARRAINES AU BAPTÊME

Les chanceliers du Québec se sont prononcés contre la présence de deux personnes de même sexe comme parrains ou marraines de baptême. En accord avec les évêques, ils favorisent plutôt le respect des normes actuelles du droit et de la tradition ecclésiale. C'est également l'option retenue par le Guide canonique et pastoral au service des paroisses publié par l'Assemblée des Évêques du Québec. Dans le diocèse de Rimouski, nous respectons cette politique.

Concrètement, il est donc demandé aux pasteurs du diocèse et aux ministres du baptême de respecter les normes actuellement en vigueur, soit : (1) un seul parrain OU une seule marraine, (2) ou bien un parrain ET une marraine, (3) ou bien aucun parrain ou marraine, leur présence n'étant pas obligatoire au baptême. Il est exclu que deux personnes de même sexe soient acceptées comme parrains ou marraines à un baptême célébré sur le territoire du diocèse de Rimouski. De plus, les demandes de dispenses ne seront pas agréées.

Publication : D'une semaine... à l'autre, 11 juin 2003

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4. Peut-on changer de parrain et de marraine après le baptême ?

NON. Des parents peuvent estimer que le parrain et la marraine ne remplissent plus correctement leur rôle, après le baptême, pour diverses raisons: conflits familiaux, rupture avec la belle-famille suite à une séparation ou un divorce, changement de religion du parrain, indignité quelconque (parrain devenu criminel ou drogué, par exemple), etc., le cas limite étant le décès. On voudrait alors faire changer dans le registre le parrain ou la marraine de baptême de son enfant.

Tout d'abord, il faut dire qu'un remplacement pur et simple du parrain ou de la marraine par quelqu'un d'autre n'est pas possible, étant donné qu'il s'agit des personnes qui ont été physiquement présente au baptême et qui ont signé dans le registre. C'est là un fait juridique et historique que l'on ne peut changer. Mais si, pour le bien de l'enfant, on ressent la nécessité d'un nouveau parrain et d'une nouvelle marraine, les parents peuvent très bien désigner des personnes qui accompliront cette fonction dans les faits sans qu'on ait besoin de les inscrire dans un registre. L'une de ces personnes pourrait aussi devenir le parrain ou la marraine de confirmation et figurer alors comme tel dans le registre des confirmations.

Précisons aussi que les parrains et marraines n'ont pas d'existence légale au civil. Il s'agit d'une fonction purement religieuse (chrétienne) de représentant de la communauté et d'aide aux parents dans l'éducation de la foi de leur enfant. On n'a donc pas à s'inquiéter de cette ancienne coutume québécoise, aujourd'hui abandonnée, de confier automatiquement les enfants au parrain et à la marraine dans le cas de la mort des parents. C'est maintenant le tribunal qui confie la garde des enfants à des tuteurs de son choix, après avoir consulté la famille.

On conseille donc aux parents qui vont faire baptiser de toujours veiller à faire un choix judicieux et éclairé du parrain et de la marraine de leur enfant pour ne pas avoir à le regretter plus tard...

5. Un jeune de 11 ou 12 ans peut-il être parrain de baptême ?

Cette question équivaut à demander: qui peut être parrain ou marraine de baptême ?

La loi de l'Église (article 874 du Code de droit canonique) répond à cette question. Pour qu'une personne soit admise à remplir la fonction de parrain ou de marraine, il faut d'abord qu'elle soit catholique et qu'elle ait les aptitudes et l'intention de remplir cette fonction. Il faut aussi, entre autres choses, qu'elle ait seize ans accomplis, à moins que le curé ou le prêtre célébrant estime, par exception et pour une juste cause, pouvoir admettre quelqu'un de plus jeune. Il faut qu'elle ait fait sa première communion et qu'elle soit confirmée. Il faut qu'elle mène une vie cohérente avec la foi et avec la fonction qu'elle va assumer. De plus, on ne peut pas admettre comme parrain ou marraine un baptisé qui n'est pas catholique; mais le Code de droit canonique prévoit que cette personne peut être présente avec un parrain ou une marraine catholique de sexe opposé en tant que témoin du baptême. Un non-baptisé ne peut jamais être parrain ni témoin.

C'est donc dire qu'un jeune de 11 ou 12 ans peut difficilement être parrain de baptême, car il n'a pas l'âge requis et n'est habituellement pas encore confirmé. Pour que le curé l'accepte comme parrain, il faut qu'il estime que ce jeune a les aptitudes requises, qu'il mène une vie cohérente avec la foi catholique et avec la fonction qu'il va assumer (c'est-à-dire, par exemple, qu'il soit pratiquant) et qu'il soit confirmé. Quand un jeune non confirmé répond aux diverses conditions exigées par le droit, qu'il est en préparation à sa confirmation et que cette célébration est toute proche, le curé peut adresser une demande à l'évêque pour qu'une exception soit faite dans ce cas. L'évêque pourra éventuellement accorder une dispense pour que le jeune soit admis à la fonction de parrain sans être confirmé. Mais ce cas est plutôt rare.

6. La forme du baptême

Le ministre conférant le baptême ne peut partager avec personne d'autre, sous peine d'invalidité, l'accomplissement du geste du baptême: la personne qui baptise doit elle-même verser l'eau sur la tête du baptisé en prononçant la formule trinitaire requise (canon 849). Ce qui est en cause, ici, c’est la forme du sacrement.

On ne peut accepter une certaine manière de procéder qui consiste à associer une autre personne à l'accomplissement du rite: le ministre dit les paroles pendant que quelqu'un d'autre verse l'eau sur la tête du baptisé, ou vice-versa. Le baptême est alors invalide et l'enfant n'est pas baptisé, car la forme du sacrement est altérée. C'est là une norme traditionnelle très claire en droit canonique, rappelée par saint Thomas lui-même dans la Somme théologique. Il faudra alors reprendre le geste du baptême lui-même, car la personne n'a pas été baptisée validement, puis apporter une modification au registre original. Il faut alors communiquer avec la Chancellerie qui vous indiquera la marche à suivre.

Il est à noter qu'on ne peut se justifier en associant cette situation au baptême de désir, car ce dernier ne s'applique qu'en cas de mort.

Également, l'Église ne supplée pas ce genre d'abus. Le traditionnel Ecclesia supplet du canon 144 ne s'applique qu'au pardon, à la confirmation et au mariage, et uniquement en cas d’erreur ou de doute. Il ne supplée pas l’absence ou le mauvais usage de la matière ou de la forme d’un sacrement. Une forme inappropriée de "baptême" demeure toujours absolument invalide.

7. Honoraires

On demande habituellement aux gens de verser une contribution de 25 $ à l'occasion du baptême, selon les normes prescrites par le décret 11/96 sur les tarifs diocésains. Les fidèles peuvent aussi profiter de l'occasion pour faire un don à leur Église. C'est ce que l'on appelait autrefois le don « pour les cloches », offert généralement par le parrain. Certaines paroisses font aussi une quête à l'occasion de cette célébration pour amortir les frais de chauffage et d'entretien de l'église, soutenir financièrement leur comité de préparation au baptême et rétribuer le célébrant. En effet, l'ordonnance sur les tarifs diocésains (11/96) prévoit une rétribution pour ceux qui célèbrent un ou des baptêmes. Ainsi, la fabrique doit verser au célébrant des honoraires de 5 $ par célébration de baptême, peu importe le nombre de personnes qui y sont baptisées. Par ailleurs, quand un célébrant est demandé par le curé ou un membre d'équipe pastorale pour une célébration de baptême, il reçoit un montant de 20 $ en plus de ses frais de déplacement, selon les modalités prévues par le décret.

8. Lieu du baptême - Avis du Conseil presbytéral :

Le Conseil presbytéral du 27 octobre 2003 s'est questionné sur la pratique sacramentelle en général. Les célébrants doivent-ils suivre la tendance actuelle qui favorise la création de rites nouveaux et souvent originaux, au goût du jour et à la demande des gens, et cela dans des lieux de célébrations multiples et diversifiés ? Cette question touche, entre autres, la célébration du baptême. Il a été convenu de respecter le sens du sacrement et de sa célébration, tout en laissant au discernement pastoral des ministres une certaine créativité dans le choix des rites et des expressions liturgiques. Le Conseil presbytéral insiste pour que les baptêmes ne soient célébrés que dans les églises paroissiales, sauf motif pastoral sérieux et alors uniquement avec l'autorisation de l'Ordinaire du lieu ou de la Chancellerie. Les baptêmes dans les résidences privées, les chalets, en plein air ou ailleurs en dehors d'une église paroissiale, comme une chapelle ou un oratoire, sont à proscrire, sauf en cas de grave nécessité comme le danger de mort imminente où l'on peut alors baptiser en tout lieu.

Yves-Marie Mélançon, v.é., chancelier
Le 1er novembre 2019