ARCHIDIOCÈSE
DE RIMOUSKI



DÉCRETS
ET
ORDONNANCES
DÉCRET SUR LES OFFRANDES DE MESSES

DÉCRET N. 2/2018




PRÉSENTATION

DOC. OFFICIELS

LISTE DÉCRETS

COMMUNIQUÉS

CHANCELLERIE

RECHERCHER

INDEX GÉNÉRAL

ACCUEIL



La Chancellerie
Archevêché de Rimouski
34, rue de l'Évêché Ouest,
Rimouski, Qc,
Canada, G5L 4H5

Tél. : (418) 723-3320
Fax : (418) 722-8978

Courriel :


Optimisé pour un
affichage de
800 X 600 ou plus.


AVIS LÉGAL :

Ce document n'a pas de valeur officielle, légale ou interprétative. Il vous est présenté à titre d'information seulement. Seul le document original, signé par l'autorité compétente, constitue un document officiel. Nous ne sommes donc pas responsables des conséquences pouvant résulter de l'utilisation de ce document. En cas de divergence entre les données affichées ici et celles du document officiel publié sur un support papier, ce dernier sera considéré comme seul valable et précis.

© Archidiocèse de Rimouski.




La lecture des fichiers PDF nécessite la présence dans votre ordinateur d'une version récente d'Adobe Reader. Vous pouvez télécharger et installer gratuitement une version française de ce programme en cliquant sur l'icône Get Adobe Reader.

 

DÉCRET SUR LES
OFFRANDES DE MESSES

DÉCRET N. 2 / 2018
 

Version du 30 avril 2018

Télécharger une version PDF de ce document (fichier de 88 Ko.)

( Commentaire )

Conformément au canon 957, je détermine les normes suivantes concernant les offrandes de messes et leur célébration dans le diocèse de Rimouski.

TARIFICATION ET DISTRIBUTION

1. L'offrande de messe est fixée à 15 $. Ce montant est le seul tarif en vigueur pour les offrandes de messes dans notre diocèse: il n'y a pas de distinction entre messes privées ou annoncées.

2. Cette offrande se répartit en deux parts: la part du célébrant (5 $) et la part de la paroisse ou de la communauté religieuse (10 $) à titre de «soutien aux oeuvres d'Église» tel qu'indiqué au canon 946.

3. Dans le cas où une offrande supérieure à quinze dollars est offerte à une paroisse ou une communauté religieuse, elle sera considérée comme don à la paroisse ou à la communauté religieuse, à moins que le donateur ait précisé de façon spontanée une destination différente pour la somme excédentaire (cf. canon 952, § l).

4. Lorsque l'offrande de messe est reçue par un prêtre à titre personnel, peu importe le montant, il peut conserver la somme en entier ou faire don du surplus à une oeuvre de son choix.

5. Il est permis à un prêtre de recevoir une offrande moins élevée pour l'application d'une messe (cf. canon 952, § l). En ce cas, toute l'offrande peut être retenue par le célébrant, si elle est de cinq dollars ou moins. Cette offrande ainsi donnée et acceptée comporte la célébration d'une messe distincte (cf. canon 948).

USAGE DES OFFRANDES

6. Concernant la question des offrandes de messes, les normes du droit commun seront suivies:

a) «En matière d'offrande de messes, on écartera absolument jusqu'à l'apparence de commerce ou de trafic» (canon 947).

b) «Il n'est permis à personne de recevoir un nombre tel d'offrandes de messes à appliquer par lui-même qu'il ne puisse les acquitter dans l'année» (canon 953).

7. Les normes suivantes s'appliquent pour la transmission des offrandes de messes à d'autres personnes morales dans l'Église :

a) «Si, dans certaines églises ou oratoires, la demande de messes à célébrer dépasse le nombre de celles qui peuvent être acquittées, l'administrateur devra voir à ce que ces messes soient célébrées ailleurs, à moins que les donateurs n'aient manifesté expressément une volonté contraire» (canon 954).

b) Les administrateurs de fabriques et les chapelains d'institutions remettront à l'Ordinaire du lieu ou à leur Supérieur, selon le cas, les charges des messes qui n'auraient pas été célébrées dans l'année (cf. canon 956). En ce cas, seule l'offrande du célébrant sera transmise. En fin d'année, on pourra également tenir en réserve les intentions nécessaires pour les six premiers mois de l'année suivante.

c) Par exception à ce qui précède, les administrateurs de fabrique et les chapelains d'institution pourront transmettre la totalité de l'offrande à titre de soutien aux oeuvres d'Église, incluant la part du célébrant, s'il s'agit d'offrandes de messes destinées soit à d'autres paroisses à l'intérieur du diocèse ou en mission, soit à une communauté religieuse.

8. Les offrandes de messes perçues en paroisse ou en institution doivent être déposées dans un compte bancaire séparé, réservé à cet effet, jusqu'à ce que ces messes soient célébrées ou transmises à l'extérieur. Les fabriques sont donc invitées à ne pas compter sur les honoraires de messes pour assurer leur avenir et à ne pas cumuler d'honoraires de messes pour une période de plus d'une année.

CUMUL DES INTENTIONS DE MESSE

9. La législation ecclésiale donne des directives précises concernant le nombre d'offrandes par célébration et en interdit le cumul : «Des messes distinctes doivent être appliquées aux intentions de ceux pour lesquels une offrande, fut-elle modique, a été donnée et acceptée» (cf. canon 948). Il est formellement interdit d'appliquer à une messe plusieurs intentions distinctes, même si un fidèle le demande.

      Il est donc évident que chaque prêtre célébrant ou concélébrant ne peut acquitter qu'une seule offrande à l'occasion de la célébration d'une messe et ne recevoir qu'un seul honoraire de 5 $. Toute pratique contraire, nonobstant les autorisations expresses ou présumées des donateurs des honoraires de messes, doit être considérée comme un abus ou une rupture de contrat.

10. Les personnes qui versent des offrandes de messes préfèrent habituellement qu'elles soient célébrées dans leur paroisse. Il importe cependant de leur rappeler que nous avons aussi une responsabilité commune à l'égard des nombreux prêtres diocésains à la retraite de même qu'à l'égard des paroisses qui manquent d'intentions de messes et des missionnaires dont les besoins sont souvent sans comparaison avec les nôtres.

11. Pour faciliter l'envoi à l'extérieur d'un surplus d'honoraires, il est acceptable de faire mention à l'Eucharistie des intentions de messe qui seront célébrées hors de la paroisse. Le nombre d'intentions ainsi annoncées pour une messe n'est pas limité. Mais on évitera soigneusement de donner l'impression que plus d'une offrande est acquittée lors d'une célébration.

       Là où la coutume locale veut que la mention des intentions de messe pour les défunts se fasse lors du memento des défunts, on favorisera une formulation qui évite de créer de la confusion sur le moment et le lieu où sont acquittées l'intention principale et les intentions supplémentaires. Cette annonce pourrait aussi se faire avantageusement dans un commentaire avant la messe, avant l'offertoire ou au moment du prône. Il est aussi d'usage de les annoncer clairement dans le feuillet paroissial.

12. Dans tous les cas, le célébrant ne conserve que le 5 $ de la première intention annoncée et les autres intentions sont envoyées à l'extérieur, à un autre moment, à raison de 5 $ par messe ainsi transmise. La paroisse peut garder 10 $ pour chacune de ces intentions envoyées à l'extérieur, tout en considérant pouvoir faire usage de l'exception mentionnée à l'article 7 c), c'est-à-dire envoyer l'honoraire complet de 15 $ à l'extérieur. Ces honoraires correspondant aux intentions supplémentaires devant être envoyées à l'extérieur peuvent aussi être remises à un ou à des prêtres, ou à l'Ordinaire, pour que ces messes puissent être célébrées. Toute autre manière de faire, comme la rétention par la fabrique ou le célébrant des honoraires correspondant aux intentions supplémentaires sous le prétexte qu'elles auraient toutes été acquittées lors d'une célébration, doit être considérée comme un grave abus.

13. Le donateur d'une offrande de messe dont l'intention figure en supplément à l'intention principale doit avoir été informé, au moment où il a fait son offrande, que sa messe sera célébrée ailleurs à un autre moment, et il doit l'accepter. On ne placera pas d'intention de messe en supplément à l'encontre de la volonté d'un donateur. Quand un donateur demande que son offrande soit la seule lors d'une messe, ce qui est conforme à la tradition de l'Église et aux normes du droit, cette exigence devrait être acceptée à moins qu'une raison grave ne justifie le contraire.

LES MESSES DE BINAGE

14. Nous savons l'importance de ne pas multiplier les célébrations eucharistiques sans raison suffisante. Je vous invite ainsi à promouvoir d'autres formes de rassemblement communautaire, telles les célébrations de la Parole animées par les laïcs. En rapport avec le canon 905, je vous invite à suivre les dispositions suivantes:

a) Fixer un programme de célébrations eucharistiques qui n'oblige pas à célébrer deux fois par jour sur semaine de façon habituelle;

b) Ne pas multiplier les célébrations eucharistiques dans les petits groupes au détriment de la grande communauté (comme les anniversaires de mariage);

c) Valoriser, dans ces groupes, la célébration de la Parole, avec ou sans distribution de l'Eucharistie;

d) Ne pas accepter de présider l'Eucharistie dans un petit groupe ou dans une famille sans avoir préalablement pris entente avec le curé ou le modérateur de la paroisse.

         Il est interdit à tout prêtre de retenir plus d'un honoraire par jour, peu importe le nombre de messes célébrées (sauf à Noël où il peut garder les honoraires des trois messes qu'il est autorisé à célébrer selon le canon 905, § 1), les honoraires subséquents appartenant à la paroisse où se célèbre la messe de binage.

         Le canon 951, § 1, précise que le prêtre qui célèbre plusieurs messes le même jour conservera l'offrande d'une seule messe. Mais il ajoute qu'une certaine rétribution à titre extrinsèque est toutefois admise pour les messes de binage. Je fixe cette rétribution à titre extrinsèque à 5 $ par messe supplémentaire célébrée le même jour, sans préjudices aux autres honoraires stipulés par les articles 7.1.02 à 7.1.05 du décret 8/1996 sur la rétribution des prêtres et des articles 1 b) et 2 b) du décret 11/1996 sur la tarification des messes de funérailles et de mariage.

LES CÉLÉBRATIONS DE LA PAROLE

15. En ce qui concerne les assemblées dominicales en attente de célébration eucharistique (ADACE) et toute autre célébration de la Parole, les normes suivantes doivent s'appliquer rigoureusement et sans aucune exception:

15.1. Il est strictement interdit d'inscrire une intention de messe à l'une de ces célébrations, même avec le consentement du donateur de l'intention de messe. Une ADACE n'est pas une messe.

15.2. Pour éviter toute confusion avec les offrandes de messes, il est également interdit de placer ou de publier une intention de prière moyennant une quelconque rémunération (honoraire ou don) à l'une de ces célébrations, et ce, même à la demande explicite d'un donateur.

AUTRES DISPOSITIONS

16. Les offrandes reçues dans les salons funéraires, sans autre précision du destinataire, seront remises en entier à la paroisse où est célébré le service funèbre.

17. Les autres dispositions du droit canonique en matière d'offrande de messes demeurent en vigueur, même si elles ne sont pas mentionnées dans le présent décret. Mentionnons, entre autres, le décret Mos iugiter de la Congrégation pour le clergé, du 22 février 1991, sur l'interdiction de cumuler les intentions de messe, paru dans La Documentation Catholique (vol. 88, 1991, p. 431-432), et que l'on peut se procurer à la chancellerie diocésaine. On y traite, en particulier, de la messe à intentions collectives dont nos évêques ont souhaité, en 1992, que l'on n'en fasse pas usage au Canada.

La présente ordonnance annule les décrets 1/1996, 2/1996 et 1/2008 sur les messes. Elle entre en vigueur le 30 avril 2018. Les offrandes de messes reçues avant ce jour restent soumises à la coutume en vigueur.

Donné à Rimouski ce trentième jour du mois d'avril de l'an deux mil dix-huit.

+ Denis Grondin
Archevêque de Rimouski

Le 30 avril 2018
Yves-Marie Mélançon, v.é.
Chancelier


HISTORIQUE :

Le tarif des messes "chantées" (ou annoncées) a été porté de 5 à 7 $ le 1er mars 1975. Puis il a été haussé à 10 $ le 19 janvier 1981. La distinction entre messes chantées, annoncées, lues ou privées a été abolie le 1er janvier 1987. Depuis le 1er janvier 2000, le tarif des messes est fixé à 15 $. De plus, les honoraires pour les mariages et les funérailles ont été portés à 15 $ le 1er janvier 2004, qu’il y ait ou non une messe lors de ces célébrations. Pour plus de détails, voir le décret 11/1996 sur les tarifs diocésains et le décret 8/1996 sur la rétribution des prêtres.

Les décrets sur les offrandes de messes, no 1/1996, sur les messes de binage, no 2/1996, sur le cumul des intentions de messes et les intentions de prières aux ADACE, no 1/2008, ont été abolis le 30 avril 2018 et certaines de leurs normes ont été intégrées dans le nouveau décret no 2/2018.


LES INTENTIONS DE MESSES

Notes et commentaires

- Ce décret concerne TOUS les types d'intentions de messes : messes anniversaires de décès (après un an ou davantage), messes pour un défunt en particulier ou pour des parents défunts en général, messes en action de grâce ou en l'honneur de tel ou tel saint, messes "aux intentions des paroissiens" (dite messe pour le peuple, pro populo), etc.

- Ce décret s'applique aux messes annoncées n'importe quel jour de la semaine, peu importe les circonstances ou le groupe de fidèles qui participent à l'eucharistie.

- Ce décret s'applique aux messes anniversaires de décès même si vous n'avez pas reçu une offrande spécifique pour cette messe, car l'honoraire doit avoir été pris à même la quête des funérailles (article 2d du décret 11/96). Rappelons qu'une messe anniversaire peut être célébrée n'importe quel jour de la semaine (article 3.4 du décret 1/01).

- Ce décret peut également s'appliquer à la messe "aux intentions des paroissiens" (pro populo) que le curé ou une équipe de prêtres in solidum est tenu de célébrer chaque semaine et fête d'obligation, car le droit (can. 534) prévoit qu'il peut faire acquitter cette messe par un autre prêtre:

1) Si la messe pro populo est l'intention principale (ici), il n'y a rien à faire de particulier.
2) Par contre, si une messe pro populo figure parmi les intentions supplémentaires (ext), il appartient au curé ou au modérateur de remettre un honoraire de 5 $ pour chaque messe pro populo qui sera acquittée par quelqu'un d'autre à sa place, étant donné qu'il reçoit un paiement forfaitaire de 270 $ par année, ajouté à son salaire, en compensation pour cette messe (article 2.1.03 du décret 8/96 sur le traitement et les conditions de travail des prêtres). Il peut verser lui-même ce montant ou bien, si la fabrique le fait à sa place, la somme due sera soustraite de son paiement forfaitaire annuel de 270 $.

- Dans TOUS les cas, et SANS EXCEPTION, le célébrant ne peut recevoir qu'un seul honoraire pour une célébration de la messe, peu importe le nombre d'intentions annoncées. Quand il y a des concélébrants, chacun des prêtres présents peut acquitter une des intentions qui étaient destinées à être célébrées à l'extérieur.

- Quand il y a plusieurs intentions pour une messe, la fabrique paye au célébrant son honoraire pour la première intention (5 $). Elle doit envoyer à l'extérieur de la paroisse les honoraires du célébrant pour les intentions supplémentaires (ou elle peut les payer aux prêtres concélébrants, s'il y en a), c'est-à-dire autant de 5 $ que d'intentions supplémentaires, de manière à ce qu'elles soient acquittées en un autre lieu et à un autre moment. Elle conserve toutefois la part de la fabrique, 10 $ par intention, pour toutes les messes annoncées. Mais elle ne peut JAMAIS conserver pour elle-même l'honoraire destiné au célébrant où à être envoyée à l'extérieur (5 $), peu importe les motifs invoqués.

- Si une famille ne consent pas à ce que sa messe (anniversaire ou autre) soit célébrée à l'extérieur et qu'elle demande que celle-ci le soit dans la paroisse, vous ne pouvez pas la placer comme intention supplémentaire. Vous devez l'inscrire comme intention principale.

Yves-Marie Mélançon, v.é.
chancelier
le 30 avril 2018


LES MESSES DE BINAGE ET LEURS HONORAIRES

Notes et commentaires

Le droit canonique précise :

CANON 905 - § 1. Il n'est pas permis à un prêtre de célébrer plus d'une fois par jour, sauf dans les cas où, selon le droit, il est permis de célébrer ou de concélébrer plus d'une fois l'Eucharistie le même jour.
§ 2. S'il y a pénurie de prêtres, l'Ordinaire du lieu peut permettre, pour une juste cause, que les prêtres célèbrent deux fois par jour, et même, lorsque la nécessité pastorale l'exige, trois fois les dimanches et les jours de fêtes d'obligation.

Le canon 905, § 1 indique la norme générale: une célébration par jour, sauf les circonstances prévues par le droit, i.e. Jeudi saint (messe chrismale + messe de la Cène), Pâques (Vigile + le matin), Noël (trois messes), lors de la visite pastorale de l'Évêque (concélébration + messe pour le peuple), ou d'une réunion de prêtres (idem), ou pour la messe conventuelle (idem; cf. Présentation générale du Missel romain, version 2002, nos 114 et 199), ou pour des besoins pastoraux comme les funérailles, le mariage, ou une ordination. Le canon veut prévenir les abus et la multiplication de messes pour toutes sortes de motifs inadéquats (revenus, superstition, demandes inopportunes des fidèles, sollicitude exagérée des pasteurs, etc). Cette norme existe depuis le XIe siècle. Le canon 905, § 2, est une exception à la norme, en cas de pénurie de prêtres, pour des besoins pastoraux sérieux (paroisses jumelées, églises trop petites; mais pas pour la commodité des fidèles): l'Ordinaire du lieu peut permettre de biner au besoin. Le Code ne parle pas de quatre ou cinq célébrations par jour; il ne les défend pas, mais c'est une situation anormale à éviter.

En ce qui a trait aux honoraires des messes de binage, le droit canonique rappelle :

CANON 951 - § 1. Le prêtre qui célèbre plusieurs messes le même jour peut appliquer chacune d'elles à l'intention pour laquelle une offrande a été donnée; néanmoins, hormis le jour de Noël, il gardera l'offrande d'une seule messe et destinera les autres aux fins fixées par l'Ordinaire, une certaine rétribution à un titre extrinsèque étant toutefois admise.
§ 2. Le prêtre qui concélèbre une deuxième messe le même jour ne peut sous aucun prétexte recevoir une offrande à ce titre.

Le prêtre ne peut accepter une offrande que pour la première messe qu'il célèbre (c'est-à-dire qu'il préside, la concélébration étant traitée au canon 951, § 2), même s'il célèbre plusieurs fois le même jour. Il lui est interdit de retenir plus d'un honoraire par jour, peu importe le nombre ou le type de messes célébrées (mariages, funérailles, etc.), sauf à Noël où il peut garder les honoraires des trois messes qu'il est autorisé à célébrer selon le canon 905, § 1. Les honoraires subséquents appartenant à la paroisse où les messes de binage sont célébrées.

Toutefois, comme le dit le canon 951, § 2, une rétribution à titre extrinsèque est admise pour couvrir les frais ou rétribuer justement un prêtre qui préside plus d'une messe par jour. Le décret précise que cette rétribution à titre extrinsèque sera de 5 $ par messe de binage, plus les frais de déplacements et les honoraires de 25 $ prévus pour les prêtres demandés qui ne sont pas salariés par les fabriques où ils célèbrent (décret 8/1996, articles 7.1.02 à 7.1.05).

Cependant, le prêtre n'est jamais autorisé à recevoir une quelconque offrande quand il s'agit d'une messe de binage concélébrée. Le canon 951, § 2, stipule, en effet, qu'un prêtre qui concélèbre une deuxième messe ne peut jamais accepter et recevoir une offrande pour cette messe. Ce cas peut survenir, par exemple, à l'occasion de funérailles ou d'une rencontre de prêtres. Ou bien il célèbre à des intentions personnelles, ou bien il célèbre une intention dont il ne peut alors recevoir aucun honoraire, la paroisse gardant toute l'offrande.

Yves-Marie Mélançon, v.é.
Chancelier
le 30 avril 2018