ARCHIDIOCÈSE
DE RIMOUSKI



DÉCRETS
ET
ORDONNANCES
Précisions sur l'interdiction de la célébration de mariages uniquement civils par les clercs et les laïcs mandatés de l'église catholique au Québec

DÉCRET N. 01 / 2007




PRÉSENTATION

DOC. OFFICIELS

LISTE DÉCRETS

COMMUNIQUÉS

CHANCELLERIE

RECHERCHER

INDEX GÉNÉRAL

ACCUEIL



La Chancellerie
Archevêché de Rimouski
34, rue de l'Évêché Ouest,
Rimouski, Qc,
Canada, G5L 4H5

Tél. : (418) 723-3320
Fax : (418) 722-8978

Courriel :


Optimisé pour un
affichage de
800 X 600 ou plus.


AVIS LÉGAL :

Ce document n'a pas de valeur officielle, légale ou interprétative. Il vous est présenté à titre d'information seulement. Seul le document original, signé par l'autorité compétente, constitue un document officiel. Nous ne sommes donc pas responsables des conséquences pouvant résulter de l'utilisation de ce document. En cas de divergence entre les données affichées ici et celles du document officiel publié sur un support papier, ce dernier sera considéré comme seul valable et précis.

© Archidiocèse de Rimouski.




La lecture des fichiers PDF nécessite la présence dans votre ordinateur d'une version récente d'Adobe Reader. Vous pouvez télécharger et installer gratuitement une version française de ce programme en cliquant sur l'icône Get Adobe Reader.

 

PRÉCISIONS SUR L'INTERDICTION DE LA CÉLÉBRATION DE MARIAGES UNIQUEMENT CIVILS PAR LES CLERCS ET LES LAÏCS MANDATÉS DE L'ÉGLISE CATHOLIQUE AU QUÉBEC

DÉCRET N. 01 / 2007
 

(Mise à jour du 24 novembre 2022)

Télécharger une version PDF de ce document

DÉCRET

- Attendu que le gouvernement fédéral du Canada a adopté, le 20 juillet 2005, le projet de loi C-38 sur le mariage civil qui a modifié la définition du mariage;

- Attendu que la liberté religieuse en matière matrimoniale est garantie par l'article 367 du Code civil du Québec;

- Attendu que les évêques du Québec en assemblée plénière ont cru avantageux de demeurer dans le système actuel par lequel l'État accorde des effets civils aux mariages célébrés dans l'Église catholique;

- Attendu que lesdits effets civils sont, selon l'article 366 du Code civil du Québec, inséparables de la célébration religieuse du mariage selon les règles canoniques et liturgiques en vigueur;

- Attendu que, dans l'Église catholique, les clercs sont canoniquement habilités par leur ordination et les facultés requises à assister aux mariages et recevoir le consentement des époux, mais qu'ils ne peuvent, à ce titre, que célébrer des mariages religieux conformes aux normes canoniques.

En conséquence, par les présentes, je rappelle et décrète ce qui suit:

- Il est interdit aux clercs qui sont des célébrants autorisés de l'Église catholique de célébrer des mariages uniquement civils; en effet, ils ne sont habilités à célébrer que des mariages religieux conformément aux normes canoniques et liturgiques en vigueur.

- Il est également interdit aux laïcs mandatés (agents de pastorale, présidents de funérailles, ministre du baptême, etc.) de célébrer des mariages civils à cause de la grave confusion que cela pourrait engendrer par rapport à la doctrine et à la discipline de l'Église catholique sur le mariage.

- Les clercs dérogeant à ces règles, et agissant ainsi au-delà de leurs compétences, pourront se voir retirer leur numéro de célébrant et leur autorisation de célébrer des mariages. Les sanctions pourront aller jusqu'à la suspension et même à la révocation de leur mandat dans le cas des laïcs mandatés.

Le présent décret modifie le décret no 01/2007 et entre en vigueur immédiatement.

Donné à Rimouski ce vingt novembre deux mille quinze.

      + Denis Grondin, archevêque de Rimouski

      Yves-Marie Mélançon, prêtre, chancelier
      Le 20 novembre 2015


COMMENTAIRE

Lors de leur Assemblée plénière de septembre 2005, les évêques du Québec ont adopté trois recommandations proposées par leur Comité consultatif sur les célébrants de mariage au Québec. Ce Comité avait été mis sur pied par l'Assemblée des évêques à cause des interventions législatives modifiant la définition du mariage. Les propositions recommandaient aux évêques que l'Église demeure dans le système actuel par lequel l'État québécois accorde des effets civils aux mariages célébrés dans l'Église catholique, que cette dernière veille à la préservation et à l'application de l'article 367 du Code civil du Québec qui garantit la liberté religieuse au niveau matrimonial et enfin que les évêques interviennent auprès des prêtres et autres célébrants dûment autorisés afin qu'ils puissent mieux connaître et respecter les règles canoniques et civiles en cette matière. Les évêques ont adopté ces recommandations principalement à cause des avantages pastoraux et juridiques que le système actuel comporte.

En demeurant dans ce système, l'Église ne reconnaît pas le mariage civil, en dépit des nouvelles définitions introduites dans les lois de l'État. Au contraire, c'est le système qui affirme la reconnaissance par l'État des effets civils aux mariages célébrés dans l'Église catholique. L'article 366 du Code civil le précise en ces termes :

Sont des célébrants compétents pour célébrer des mariages [...] les ministres du culte habilités à le faire par la société religieuse à laquelle ils appartiennent, pourvu qu'ils résident au Québec et que le ressort dans lequel ils exercent leur ministère soit situé en tout ou en partie au Québec, que l'existence, les rites et les cérémonies de leur confession aient un caractère permanent, qu'ils célèbrent les mariages dans des lieux conformes à ces rites [...].

En outre, l'article 367 du même Code civil garantit la liberté de l'Église de célébrer des mariages selon ses propres règles. Le législateur respecte ainsi l'Église en s'interdisant d'empiéter sur la liberté religieuse :

Aucun ministre du culte ne peut être contraint à célébrer un mariage contre lequel il existe quelque empêchement selon sa religion et la discipline de la société religieuse à laquelle il appartient.

En conséquence, les prêtres catholiques et autres célébrants dûment autorisés par l'évêque diocésain sont soumis à la loi civile et doivent la respecter. Ces célébrants sont tenus de suivre les normes liturgiques et canoniques afin de pouvoir célébrer des mariages auxquels l'État reconnaîtra des effets civils. Ils ne peuvent donc pas célébrer validement des mariages uniquement civils. Leur numéro de célébrant est conditionnel au respect des normes de l'Église tel qu'établi dans l'article 366 ci-haut cité. Autrement dit, pour que le mariage religieux puisse jouir des effets civils, les règles liturgiques et canoniques doivent être intégralement suivies et respectées. Si les prêtres et autres célébrants dûment autorisés dérogent de ces règles, le mariage célébré n'a pas d'effet civil et le célébrant s'expose, entre autres, au retrait de son numéro de célébrant. (Source : AECQ, mars 2006)

Quant aux laïcs qui ont reçu un mandat par l'Évêque pour exercer un service ecclésial, il leur est interdit de célébrer des mariages civils à cause de la grave confusion que cela pourrait engendrer chez les fidèles par rapport à la doctrine et à la discipline de l'Église catholique sur le mariage. S'ils dérogent à cette règle, ils s'exposent à la suspension ou même à la perte de leur mandat pastoral. Sont concernés par cette directive les agents de pastorale, les présidents de funérailles, les ministres du baptême, les présidents d'assemblées de fabrique, etc.