ARCHIDIOCÈSE DE RIMOUSKI
Décret de représentation
à l'Assemblée de fabrique
DÉCRET N. 2 / 03
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DÉCRET DE REPRÉSENTATION
À L'ASSEMBLÉE DE FABRIQUE
DÉCRET N. 2 / 2003 |
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(Mise à jour du 9 janvier 2004)
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Normes relatives à la participation du curé, du modérateur
ou de l'administrateur paroissial à cette Assemblée
La charge de curé, de modérateur d'équipe ou d'administrateur paroissial est de plus en plus exigeante en raison notamment de la formation de secteurs pastoraux. Le prêtre chargé de l'administration des paroisses et dessertes qui forment un secteur est membre d'office de toutes les Assemblées de fabrique des paroisses et dessertes dont il est le pasteur. Mais il ne peut assurer une présence continuelle et régulière à toutes les réunions. Toutefois, à titre de membre statutaire de ces Assemblées, il ne peut être déchargé ni dispensé de cette fonction. De plus, comme il reçoit cette charge directement par simple effet de la Loi sur les fabriques, il ne peut déléguer cette responsabilité civile. Il devient donc impératif d'admettre un aménagement particulier dans le fonctionnement des Assemblées de fabrique qui leur permette de porter efficacement, en plus de l'administration, le souci de la dimension pastorale en étroite collaboration avec leur pasteur.
Compte tenu de cette situation et en vertu de l'article 6 de la Loi sur les fabriques qui permet à l'Évêque diocésain, à titre de visiteur des fabriques, d'obliger celles-ci à faire tout ce qu'il juge nécessaire pour la régie et l'administration de leurs oeuvres, je décrète ce qui suit :
1. Tout prêtre responsable d'un secteur ou de paroisses associées, qu'il soit curé, modérateur ou administrateur paroissial, peut librement et s'il le désire désigner une personne de son choix afin de le représenter au sein des Assemblées de fabrique. Le prêtre aura donc le choix entre assister lui-même à une réunion, être simplement absent ou y envoyer son représentant. Ce dernier siégera aux assemblées à titre d'observateur et de lien avec le prêtre. Ce ne sera pas un des marguilliers. Il aura droit de parole, mais non droit de vote. Il ne sera pas membre de l'Assemblée de fabrique, car seul le prêtre demeure membre.
2. S'il désire se prévaloir de cette possibilité, le prêtre fera connaître à l'Assemblée de fabrique le nom de la personne qu'il choisit pour le représenter. Il le fera par écrit, ou verbalement et en personne, lors d'une assemblée de fabrique : cette communication sera alors consignée au procès-verbal de l'assemblée. Il est souhaitable que ce soit toujours la même personne qui le représente. S'il s'avère nécessaire que quelqu'un autre soit désigné, il remettra à l'Assemblée une preuve de sa désignation. En cas de nécessité, le représentant du prêtre peut être déterminé par l'Ordinaire du lieu.
3. Ce représentant du prêtre ne pourra être ni président de l'Assemblée de fabrique, ni vice-président, ni agir en ce sens à titre de représentant d'un prêtre titulaire de l'une de ces deux charges. Ainsi, un prêtre qui est président d'assemblée ne peut jamais s'y faire représenter et il doit siéger lui-même; un prêtre qui est vice-président d'assemblée peut s'y faire représenter, sauf quand il doit siéger à l'Assemblée pour exercer cette fonction.
4. Le prêtre sera toujours convoqué à toutes les réunions. Il lui revient de juger s'il doit être présent lui-même ou s'il doit s'abstenir d'y participer sans se faire représenter ou s'il doit se faire représenter par la personne qu'il a désignée. Ce représentant doit faire rapport au prêtre de sa représentation après avoir siégé à une assemblée.
5. Je demande à chaque Assemblée de fabrique du diocèse de Rimouski de passer, avant le trente juin deux mille quatre (30-06-2004), une règle de régie interne, appelée Résolution de consentement, stipulant qu'elle consent à recevoir à ses réunions le représentant du prêtre siégeant de droit à l'Assemblée quand ce dernier est membre simultanément de plusieurs Assemblées de fabrique, qu'il ne peut ou ne veut être présent lui-même à l'une ou l'autre de ces assemblées et qu'il désire utiliser la représentation. Par souci d'exactitude et d'homogénéité, cette Résolution de consentement devra donc être formulée ainsi :
Il est proposé par (N...), secondé par (N...) et résolu à l'unanimité (à la majorité) que l'Assemblée de fabrique de la paroisse de (N...) consente à recevoir à toutes ses réunions le représentant désigné par le prêtre siégeant de droit à cette Assemblée quand ce dernier est membre simultanément de plusieurs Assemblées de fabrique, qu'il ne peut ou ne veut être lui-même présent à l'Assemblée et qu'il désire utiliser la représentation. Les règles de cette représentation sont établies par le décret diocésain numéro 2/03, signé par Mgr Bertrand Blanchet et daté initialement du 10 juin 2003, ainsi que par ses amendements.
Une copie de cette Résolution de consentement devra être envoyée à la Chancellerie diocésaine dans la semaine qui suit son adoption, le tout sans frais. Il n'est jamais requis que le nom du représentant du prêtre figure sur cette résolution, ni qu'il soit communiqué à un moment ou l'autre à la Chancellerie, car le fait d'avoir passé cette résolution en Assemblée de fabrique n'oblige aucunement le prêtre à se prévaloir de cette possibilité de représentation.
Ce décret précise et amende le décret 2/03.
Donné à Rimouski, ce neuf janvier deux mil quatre.
+ Bertrand Blanchet, archevêque de Rimouski
Yves-Marie Mélançon, prêtre, chancelier
Le 9 janvier 2004
DÉCRET DE REPRÉSENTATION ET
RÉSOLUTION DE CONSENTEMENT
Notes et commentaires
ORIGINES
Désirant consacrer plus de temps à la pastorale, des pasteurs ont demandé qu'on les libère davantage de l'administration paroissiale. Depuis les années 1990, diverses démarches ont été entreprises à cet effet. Ce Décret de représentation en est l'un des résultats.
SOLUTIONS DIVERSIFIÉES
Avec les années, diverses solutions se sont imposées. Certains pasteurs continuent d'être présents aux assemblées de fabrique et voient à leur administration. D'autres ont réduit leur présence et leur gestion au strict minimum, laissant entièrement aux marguilliers la tâche de l'administration courante; ils se limitent à assumer leur devoir de vigilance. Dans bien des cas, le président de l'assemblée de fabrique s'est vu confier l'administration ordinaire, ce qui dégage le pasteur de cette responsabilité; le président rend alors compte de sa gestion au pasteur et à l'assemblée de fabrique. Là où il y a des secteurs paroissiaux, certains pasteurs trouvent utile de rassembler leurs présidents d'assemblée pour faire une mise en commun et se tenir informés. D'autres secteurs ont estimé plus pratique d'avoir un représentant du pasteur qui siège aux réunions de marguilliers et assument une partie de l'administration ordinaire au nom du pasteur, en collaboration avec les membres de l'assemblée de fabrique et le président. Et ce ne sont là que quelques exemples. Toutes ces solutions sont bonnes et aucune n'est à privilégier aux dépens des autres. Celle qui répond le mieux aux besoins d'une paroisse est toujours la meilleure.
PROBLÈMES LÉGAUX
La représentation du pasteur ou la délégation de pouvoirs à une tierce personne, pour siéger aux assemblées de fabrique ou administrer de manière ordinaire, est un mécanisme de gestion relativement nouveau qui a vu le jour vers la fin des années 1990. Bien qu'il ne soit pas très répandu dans notre diocèse, il est quand même utilisé par plusieurs fabriques. Toutefois, il pose un problème légal au plan civil. Si la délégation de pouvoir est usuelle en droit canonique, elle n'existe pas en droit civil comme on l'entend en droit ecclésial. La Loi sur les fabriques ne prévoit pas que le pasteur puisse déléguer ses pouvoirs civils ou se fasse représenter aux assemblées de fabrique. Il est donc obligé d'assumer lui-même ces responsabilités. Il nous fallait donc trouver un moyen pour que la représentation puisse être légale au plan civil.
RÉSOLUTION D'ACCEPTATION
En droit civil, pour qu'une personne qui n'est pas membre de droit d'une assemblée de fabrique puisse siéger légalement sur celle-ci ou administrer au nom de la fabrique, l'assemblée de fabrique doit l'avoir acceptée ou lui avoir confié un mandat. Car l'assemblée de fabrique est souveraine (tout en demeurant soumise à l'autorité de l'évêque diocésain). De là l'utilité de notre Décret de représentation qui permet de rendre légal au plan civil le mécanisme de la représentation du pasteur par une tierce personne au moyen d'une Résolution de consentement passée à cet effet par les assemblées de fabrique.
LIBERTÉ D'UTILISATION
Il est important de préciser que le pasteur demeure tout à fait libre de se prévaloir ou non de l'ouverture qui lui est faite par ce décret. Il peut utiliser ou non ce mécanisme de la représentation. Ainsi, il n'est aucunement obligé de changer quoi que ce soit ou de modifier la manière dont il gère actuellement sa présence aux assemblées de fabrique et son administration courante. De plus, ce décret n'institue pas une nouvelle structure administrative : il vise uniquement à répondre à un besoin spécifique et à légaliser au plan civil la représentation de fait. En même temps, il offre aux pasteurs responsables de plusieurs paroisses une alternative supplémentaire : celle de se faire représenter s'ils le désirent. Cette représentation peut être faite cas par cas ou, comme le recommande le décret, pour un ensemble de cas. Cependant, tant qu'une assemblée de fabrique n'a pas passé une Résolution de consentement comme celle demandée par ce décret, la représentation du pasteur par une tierce personne à l'assemblée de fabrique est illégale au plan civil.
LÉGALITÉ DE LA REPRÉSENTATION
Les assemblées de fabrique manifestent de l'ouverture à l'égard des nouveaux mécanismes de gestion, et nous leur en sommes reconnaissants. Mais nous sommes également conscients que les fabriques apprécient beaucoup que leur pasteur soit habituellement présent aux assemblées et participe à la gestion courante de la fabrique! Par ailleurs, si certains pasteurs sont à l'aise avec l'administration courante de leurs fabriques, ce n'est pas toujours le cas de ceux qui sont appelés à leur succéder et certains peuvent éventuellement désirer se prévaloir du mécanisme de la représentation.
Si toutes les fabriques, mêmes celles qui ne sont pas immédiatement concernées, n'ont pas passé la Résolution de consentement demandée par le décret, il pourrait être difficile de vérifier ultérieurement la validité légale de telle ou telle représentation. Ainsi, dans cinq ou dix ans, si un pasteur décide de faire usage de la représentation, lui-même et les marguilliers penseront-ils à vérifier si leur fabrique a bien passé une Résolution de consentement comme celle demandée par ce décret? En l'absence d'une telle résolution, la représentation du pasteur à une Assemblée, même faite de bonne foi, serait illégale au plan civil. Le décret vient donc parer à cette situation en obligeant toutes les fabriques du diocèse à passer, à une de leurs réunions tenues avant le 30 juin 2004, une Résolution de consentement, et ce, que les paroisses soient associées, en secteur ou non associées. Les Assemblées de fabrique ont une période d'un an pour se conformer à ce décret, sa publication initiale en ayant été faite en juin 2003.
APPLICATIONS LIMITÉES
Précisons que le prêtre titulaire d'une paroisse non associée à une autre ou ne faisant pas partie d'un secteur pastoral ne peut pas se faire représenter et il doit siéger lui-même aux Assemblées de sa fabrique quand il estime opportun d'y être présent. Ainsi, les règles de représentation décrites par ce décret ne s'appliquent que dans le cas de fabriques de paroisses ou de dessertes déjà regroupées en secteur pastoral ou simplement associées. Toute fabrique de paroisse ou de desserte non actuellement associée ou non en secteur, mais qui le devient ultérieurement, est alors automatiquement assujettie à ce décret dès la prise en charge effective de la paroisse ou de la desserte par le pasteur désigné. Normalement, la Résolution de consentement demandée par le Décret de représentation n'aura jamais à être réitérée, car elle est sans échéance, et elle aura déjà été entérinée par toutes les fabriques du diocèse.
PRUDENCE ET DISCERNEMENT
Par ailleurs, ce décret ne vise pas à empêcher ou à dispenser les pasteurs de participer aux réunions des assemblées de fabrique de leurs paroisses ou dessertes. Il leur donne plutôt la possibilité légale de s'y faire représenter quand ils ne peuvent être personnellement présents pour toute bonne raison. Il demeure opportun que le pasteur participe à l'une ou l'autre réunion, à son jugement. Il peut aussi s'absenter sans se faire représenter. Le pasteur est donc libre d'utiliser ou non ce mode de représentation. Toutefois, quand il choisit de s'en prévaloir, l'assemblée de fabrique ne peut pas légalement refuser de recevoir son représentant. Il va de soi que le pasteur doive faire usage de doigté dans l'application de ce décret. Il faut éviter l'imposition d'un représentant qui ne soit pas accepté par une assemblée de fabrique. Ici, c'est une question de prudence et de discernement de la part des pasteurs qui désirent se prévaloir de cette possibilité.
QUALITÉS DU REPRÉSENTANT
Le décret donne quelques détails sur ce qui est requis de la part du représentant du pasteur. Il est choisi par le pasteur lui-même ou par l'Ordinaire du lieu. Il doit faire régulièrement rapport au pasteur de sa représentation. On recommande une certaine stabilité, bien que des désignations ponctuelles puissent intervenir en cas de besoin. Cette stabilité a pour avantage de faciliter l'intégration du représentant au sein d'une assemblée de fabrique et elle assure une meilleure efficacité de sa tâche. Il n'est pas nécessaire que ce représentant soit un paroissien, surtout s'il est appelé à siéger sur plus d'une assemblée de fabrique. Ce ne peut pas être quelqu'un qui soit déjà marguillier, car il ne fait pas partie de l'assemblée de fabrique et n'a pas droit de vote. De fait, cette fonction en est une de procurateur. Ce que l'on peut exiger, c'est que la personne désignée soit « capable » naturellement et juridiquement, c'est-à-dire qu'elle ait des aptitudes à l'administration, qu'elle accepte librement cette tâche, qu'elle soit majeure, qu'elle ait l'usage de la raison, qu'elle soit capable de jugement et de décision et qu'elle soit agréée par les membres de l'assemblée de fabrique.
TEXTE ET CONSERVATION
Pour vous faciliter la tâche, le décret vous propose même un texte de résolution que nous vous demandons d'utiliser par souci d'exactitude et d'homogénéité.
Il est proposé par (N...), secondé par (N...) et résolu à l'unanimité (ou à la majorité) que l'Assemblée de fabrique de la paroisse de (N...) consente à recevoir à toutes ses réunions le représentant désigné par le prêtre siégeant de droit à cette Assemblée quand ce dernier est membre simultanément de plusieurs Assemblées de fabrique, qu'il ne peut ou ne veut être lui-même présent à l'Assemblée et qu'il désire utiliser la représentation. Les règles de cette représentation sont établies par le décret diocésain numéro 2/03, signé par Mgr Bertrand Blanchet et daté initialement du 10 juin 2003, ainsi que par ses amendements.
Modèle imprimable et à compléter de Résolution de consentement (fichier PDF de 17 Ko)
Une copie de cette Résolution de consentement doit être envoyée sans frais à la Chancellerie diocésaine qui la conservera aux archives de chacune des paroisses pour références futures. Notez que vous ne devez jamais indiquer sur cette résolution le nom du représentant du prêtre, s'il arrivait qu'il y en ait un dans votre paroisse, car un changement éventuel de représentant rendrait la résolution caduque. Il n'est pas non plus opportun que le nom du représentant soit communiqué à un moment ou l'autre à la Chancellerie, car le fait d'avoir passé cette résolution en Assemblée de fabrique n'oblige aucunement le prêtre à se prévaloir de cette possibilité de représentation.
Yves-Marie Mélançon, prêtre, chancelier
Le 9 janvier 2004
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